5e chambre Pole social, 6 mai 2025 — 24/00242
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCAL
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 décembre 2023
RG :22/00237
[B]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
- M. [B]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Décembre 2023, N°22/00237
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 02 Juillet 1966 à [Localité 6] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [F] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [W] [K] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [B] a exercé les fonctions de conducteur receveur pour le compte de la société [4].
Le 02 mars 2021, M. [Z] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical initial établi le 22 février 2021 par le Docteur [O] [Y] qui mentionnait : 'rupture coiffe rotateurs épaule droite'.
Le 07 octobre 2021, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Montpellier Languedoc Roussillon a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié une décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard afin de contester le refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par décision en date du 28 janvier 2022, la CRA a rejeté le recours.
Par requêtes adressées au greffe le 15 mars 2022 (RG n°22/237 et RC n°22/238), M. [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester les décisions implicite et explicite de rejet de la CRA.
Le dossier RG n°22/238 a été joint au dossier RG n°22/237.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP PACA-Corse afin qu'il se prononce sur l'existe ou non d'un lien direct et certain de causalité entre la pathologie déclarée le 02 mars 2021 par M. [Z] [B], aux termes du certificat médical initial établi le 22 février 2021 et sa profession habituelle.
Le CRRMP PACA-Corse a rendu son avis le 23 septembre 2022, aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
M. [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023, a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] [B] ;
- dit qu'il n'existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [B], aux termes du certificat médical initial établi le 22 février 2021, à savoir une 'rupture coiffe rotateurs épaule droite', et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Le 11 janvier 2024, M. [Z] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [Z] [B] demande à la cour de :
- Dire et juger que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] est recevable car engagé dans les délais ;
- Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau :
- Constater que le CRRMP de PACA C