5ème chambre sociale PH, 6 mai 2025 — 23/02698

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02698 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LV

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

11 juillet 2023

RG :21/00103

S.A.S. LVL MEDICAL SUD

C/

[N]

Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 11 Juillet 2023, N°21/00103

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M Michel SORIANO, conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. LVL MEDICAL SUD

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [V] [N] (la salariée) a été embauchée le 23 mai 2011 par la SAS LVL Médical Sud (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de déléguée régionale, niveau 4, P1, et coefficient 700 de la classification cadre de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Par un avenant conclu le 1er janvier 2016 entre les parties, le secteur géographique de la salariée a été étendu et la clause de non-concurrence initiale modifiée en conséquence.

Le 1er mai 2017, un nouvel avenant signé par les parties est venu modifier le salaire de Mme [N], redéfinir son secteur d'activité et renouveler son engagement de non-concurrence post-contractuel.

Le 18 décembre 2019, la salariée a présenté sa démission à la SAS LVL Médical Sud.

La rupture effective du contrat de travail a pris effet le 18 mars 2020 au terme des trois mois de préavis auxquels Mme [N] était tenue.

Par requête en date du 29 mars 2021, la SAS LVL Médical Sud a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de faire juger que la salariée a violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail et de la voir condamner au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

'

- dit que Madame [N] n'a pas violé la clause de non-concurrence,

- dit et jugé que la clause de non-concurrence est frappée de nullité,

- en conséquence débouté la société LVL MEDICAL SUD de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société LVL MEDICAL SUD à payer à Madame [N] la somme de 1000

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société LVL MEDICAL SUD aux entiers dépens de l'instance.'

Par acte du 07 août 2023, la SAS LVL Médical Sud a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 03 novembre 2023, l'employeur demande à la cour de :

'

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON en date du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions et, plus particulièrement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que Madame [N] n'avait pas violé sa clause de non-concurrence,

- Dit et jugé que la clause de non-concurrence était frappée de nullité,

- Débouté la société LVL MEDICAL de sa demande de sommation à Madame [N]

d'avoir à produire le contrat de travail et la fiche de poste détaillée ratifiés avec la société ELIVIE,

- Débouté la société LVL MEDICAL SUD de sa demande de sommation à Madame [N] de verser aux débats tous justificatifs utiles du chiffre d'affaires réalisé avant et après son arrivée par la société ELIVIE sur ce secteur géographique qui lui avait été confié par la société LVL MEDICAL SUD,

- Débouté la société LVL MEDICAL SUD de sa demande visant à faire constater que la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence était privée de cause, en considérat