5ème chambre sociale PH, 6 mai 2025 — 23/02697

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02697 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LT

MS EB

AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE D'ORANGE

29 juin 2023

RG :22/00056

S.A. SA ORPEA

C/

[L]

Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance d'ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°22/00056

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. SA ORPEA Prise en son établissement secondaire, SA ORPEA [Adresse 6], [Adresse 2] à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Madame [M] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Vincent Van Gogh, détenue à ce jour par la SA Orpea, exploite une maison de retraite située à [Localité 4].

Mme [M] [L] (la salariée) a été embauchée à compter du 04 janvier 2014 par la SA Orpea suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'aide-soignante diplômée.

A compter du 20 août 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

A l'issue d'une visite de reprise en date du 23 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail, avec dispense de recherche de reclassement.

Le 10 décembre 2020, la SA Orpea a licencié Mme [L] pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 15 février 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SA Orpea au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

'

- jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA ORPEA au paiement des sommes suivantes :

- 13 075,86 ' au titre de la réparation du préjudice subit pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,

- 1 200 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- débouté Madame [M] [L] de toutes ses autres demandes.

- débouté la SA ORPEA de toutes ses demandes.'

Par acte du 04 août 2023, la SA Orpea a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juillet 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2023, l'employeur demande à la cour de :

'

- INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS

PAR CONSEQUENT :

- DÉBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes

- CONDAMNER Madame [L] à verser à la société ORPEA la somme de 2.500' au titre

de l'article 700 du CPC.'

La société Orpea soutient essentiellement que :

Sur l'obligation de sécurité

- les difficultés concernant le fils d'une résidente, M. [R], ont été gérées par la société qui a été aux côtés des salariés concernés, n'a pas hésité à se déplacer à l'extérieur de l'établissement pour venir en assistance aux salariés qui ont été pris à partie par M. [R] alors qu'ils évoluent dans le cadre de leur vie personnelle.

- le directeur adjoint de la résidence, M. [P] s'est déplacé au commissariat pas moins de 3 fois aux fins d'être entendu et faire part des difficultés rencontrées par ses salariés.

- M. [P] a rédigé un courrier à l'attention du Procureur de la République afin de l'alerter sur la situation et protéger ses salariés.

- dès le lendemain des faits survenus en juillet 2018, la direction organisait une réunion avec l'ensemble du personnel afin d'évoquer le cas de M. [R], donnant notamment des consignes et demandant de contacter les services de police si la situation devait se reproduire.

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