5ème chambre sociale PH, 6 mai 2025 — 23/02665

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02665 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5IY

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

29 juin 2023

RG :20/00170

[L]

C/

Association AMICIAL

Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°20/00170

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [L]

née le 18 Août 1967 à [Localité 5] (SICILE)

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Association AMICIAL

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'association AMICIAL exerce une activité d'aide à la personne (code NAF 8810A) et est soumise à la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Mme [W] [L] (la salariée) a initialement été embauchée le 17 avril 2018 par l'association 'Un choix de vie' suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en remplacement d'un salarié absent, en qualité d'aide à domicile.

A compter du 1er juin 2018, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à raison de 70 heures mensuelles.

Un avenant du 1er juillet 2018 a porté la durée de travail mensuelle de Mme [L] à 91 heures.

Par la suite, plusieurs avenants sont venus modifier la durée de travail de la salariée de manière temporaire.

Du 11 au 29 mars 2019, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par jugement du 05 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la liquidation judiciaire de l'association 'Un choix de vie', et le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à l'association AMICIAL (l'employeur) à compter du 06 juillet 2019.

Du 24 juillet au 20 octobre 2019, la salariée a de nouveau été arrêtée pour cause de maladie.

A l'issue d'une visite de reprise en date du 28 octobre 2019, le médecin du travail a conclu :

'Madame [L] ne peut reprendre son activité professionnelle actuellement. Les travaux nécessitant des gestes répétitifs, une sollicitation des épaules, le port de charges lourdes et le transfert des bénéficiaires sont contre-indiqués. A revoir après étude de poste pour confirmer l'inaptitude'.

A l'issue d'une seconde visite de reprise le 04 novembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste dans les termes suivants : 'Madame [L] ne peut reprendre son activité professionnelle. Les travaux nécessitant des gestes répétitifs, une sollicitation des épaules, le port de charges lourdes et le transfert des bénéficiaires sont contre-indiqués. Reclassement professionnel à envisager'.

Par courrier du 25 novembre 2019, l'association AMICIAL a informé Mme [L] que les recherches de reclassement se sont avérées impossibles et que les délégués du personnel ont été consultés pour avis le 18 novembre 2019.

Le 26 novembre 2019, l'association AMICIAL a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 06 décembre 2019.

Le 11 décembre 2019, l'employeur a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 09 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l'association AMICIAL au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

'

- constaté le salaire moyen de Mme [L] à 917.57' au vu des trois derniers mois de salaire.

- débouté Madame [L] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'indemnité due de 5000' attachée.