5ème chambre sociale PH, 6 mai 2025 — 23/02664
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02664 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5IW
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 juillet 2023
RG :20/00570
[B]
C/
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEI GNEMENT PUBLIC DU GARD
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juillet 2023, N°20/00570
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M Michel SORIANO, conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [B] épouse [Y]
née le 07 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L'association ADPEP 30, à but non lucratif, a pour objet la garantie à tous des droits communs : droit à l'éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins, à la vie sociale et à l'emploi. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [P] [Y] (la salariée) a été embauchée à compter du 12 mars 2019 par l'association ADPEP 30 ( l'association) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 75,83 heures par mois, en qualité de chef de service.
Par avenant du 1er avril 2019, les parties sont convenues que la salariée exercerait ses fonctions à temps plein, soit 35 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3253,88 euros.
Par avenant du 1er juillet 2019, Mme [Y] a été nommée directrice de L'IME SESSAD '[Localité 5]', percevant la rémunération mensuelle brute de 3 610 euros, statut cadre, classe 1, niveau 2 et coefficient 800 de la convention collective applicable.
Après deux entretiens en date des 10 et 20 mars 2020, un protocole d'accord de rupture conventionnelle a été signé par les parties le 20 mars 2020, la rupture effective de la relation de travail étant fixée le 30 avril 2020.
Entre temps soit le 13 mars 2020, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail.
La salariée a perçu une indemnité de rupture de 1112,84 euros.
Par requête en date du 11 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner l'association ADPEP 30 au paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail, et de voir prononcer la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année à laquelle elle était soumise.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- jugé que Madame [Y] [P] bénéficie d'un statut de cadre dirigeante,
En conséquence n'est pas soumise à une convention de forfait en jours sur l'année,
- débouté Madame [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamné Madame [Y] [P] à verser 700 ' au titre de l'article 700 du CPC à l'Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD (ADPEP30)
- mis les dépens à la charge de Madame [Y] [P].'
Par acte du 02 août 2023, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juillet 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 février 2024, la salariée demande à la cour de :
'
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de NIMES en date du 28 juillet 2023.
Statuant à nouveau,
- Dire nulle et à défaut sans effet la convention de forfait jours dont fait état l'employeur.
- Dire que la réglementation sur le temps de travail doit s'appliquer à Madame [P] [Y] tant en qualité de cheffe de service que de Directrice.
- Condamner l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseigne