5ème chambre sociale PH, 6 mai 2025 — 23/02262

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02262 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BA

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

21 juin 2023

RG :21/00441

S.A.S. [L] MARIUS

C/

[Y] EPOUSE [D]

Grosse délivrée le 06 mai 2025 à :

- Me AUTRIC

- Me GUILLE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 21 Juin 2023, N°21/00441

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [L] MARIUS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [U] [Y] EPOUSE [D]

née le 14 Février 1960 à TUNISIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [U] [D] (la salariée) a été embauchée à compter du 30 juillet 2002 par la société Aven suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de service de qualification AS1.

Le 03 février 2016, la société Aven a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon.

Le 23 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de redressement de la société Aven par cession de ses actifs à la SAS [L] Marius (l'employeur), laquelle exerce une activité de nettoyage et demeure soumise aux dispositions de la convention collective de la propreté.

Le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à la SAS [L] Marius en date du 1er décembre 2016 aux mêmes conditions.

Par requête reçue le 21 décembre 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner la SAS [L] Marius au paiement de diverses sommes à titre de salaires impayés sur la période de décembre 2018 à novembre 2021 ainsi qu'au titre d'absences prélevées à tort.

Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

'- dit que le contrat de travail de Mme [D] est un contrat à temps plein.

- condamné la S.A.S. [L] MARIUS à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

- 17 796.42 Euros au titre de salaires impayés pour la période de décembre 2018 à novembre 2021,

- 1 779.64 Euros au titre d'indemnité des congés payés y afférents.

- débouté Mme [D] de sa demande de paiement d'absences prélevées à tort et des indemnités de congés payés afférents.

- condamné la S.A.S. [L] MARIUS à payer à Mme [D] la somme 750 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné la S.A.S. [L] MARIUS aux entiers dépens de l'instance.'

Par acte du 04 juillet 2023, la SAS [L] Marius a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2023.

En cours de procédure, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 06 novembre 2023, la procédure n'allant pas à son terme.

Le 28 novembre 2023, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement.

Le 08 décembre 2023, la SAS [L] Marius a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 19 décembre 2023.

Le 27 décembre 2023, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude.

En l'état de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2024, l'employeur demande à la cour de :

'- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail transféré à la société Entreprise [L] Marius est à temps plein et condamné en conséquence la société Entreprise [L] Marius à verser à Mme [D]:

- Salaires impayés pour la période du décembre 2018 à novembre 2021 : 17 796,42 euros ;

- Indemnité de congés payés afférente : 1 796,42 ' ;

- Article 700 du CPC : 750 euros ;

Et statuant de nouveau,

- DEBOUTER Mme [D] de ses demandes au titre du prétendu transfert d'un contrat de travail à temps plein ;

- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;

Par