5ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/02316

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre

N° RG 24/02316 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOTE

du 06 Mai 2025

O R D O N N A N C E

n° /2025

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02316 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOTE ;

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. CAR EXIGENCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. BROTHERS STAFF

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 1 avril 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Mai 2025.

Et ce jour, le 06 Mai 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

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Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

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Vu la déclaration d'appel formée le 18 novembre 2024 par la société Car Exigence à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey ;

Vu les conclusions d'incident transmises au greffe le 12 mars 2025, saisissant le conseiller de la mise en état, de la société Brothers Staff tendant à voir :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée par la société Car Exigence,

- condamner la société Car exigence à payer à la société Brothers Staff la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire ayant été appelée à notre audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.

SUR CE :

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de l'appel.

Conformément à l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour conclure ;

En l'espèce, la société Car exigence a interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Val-de-Brieys suivant déclaration en date du 14 novembre 2024.

Force est de constater que l'appelante n'a remis au greffe de la cour d'appel saisie aucune conclusion dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 14 novembre 2024.

L' appelante, dont la déclaration d'appel est caduque, est condamnée aux entiers dépens de cet appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 novembre 2024 par la société Car Exigence à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2024 1 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey ;

Condamnons la société Car exigence aux entiers frais et dépens de l'appel ;

Condamnons la société Car Exigence à payer à la société Brother Staff une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en trois pages.