2e chambre civile, 6 mai 2025 — 25/00031
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQAG
ORDONNANCE N°25-36
APPELANT :
M. [F] [R]
[Adresse 1]
Représentant : Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LAPLACE
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 09 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 3] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] le 30 Décembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 29 janvier 2025 mentionnant que l'appelant disposait d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'avis, pour remettre ses conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux avocats des autres parties;
Vu l'avis de caducité notifié le 7 avril 2025 à l'avocat de l'appelant pour qu'il présente, s'il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à la caducité de l'appel encourue pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai légal ;
Vu les observations de l'avocat de l'appelant, en date du 22/04/25, invoquant l'absence de mention de la sanction de caducité dans l'avis du 29/01/25 et l'atteinte à un procès équitable ;
Vu les observations de l'intimée, en date du 28/04/25, demandant la constatation de la caducité de la déclaration d'appel ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Au jour de la présente, l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe et ne peut se prévaloir de la nullité de l'avis de fixation faute d'indiquer la sanction encourue en cas de dépassement des délais, aucun texte n'instaurant cette nullité.
L'article 906-2 du Code de procédure civile, qui poursuit le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En effet, le droit d'accès au recours ne se trouve aucunement atteint puisqu'il ne s'agit que de poursuivre les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice en permettant l'application effective de la réglementation relative aux formalités et aux délais de procédure à respecter, à laquelle tout intéressé doit pouvoir s'attendre, sans excès de formalisme. La procédure à bref délai, dépourvue d'ambiguïté pour un avocat professionnel du droit auquel l'appelant fait nécessairement appel en procédure avec représentation obligatoire, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Disons que l'appelant supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,