Chambre commerciale, 6 mai 2025 — 24/03536

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03536 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJVF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUIN 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2024005083

APPELANTE :

S.A.R.L. ARL CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. AMOS

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

FAITS et PROCEDURE

La SARL Arl Concept, ayant pour activité les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre du bâtiment, est preneur d'un local appartenant à la SCI Léo et Justine, selon bail commercial du 3 mai 2022.

En raison d'un problème de fermeture du rideau métallique, la SAS Amos est intervenue depuis le 12 décembre 2023 jusqu'au 7 mars 2024 pour une prestation de gardiennage.

La société Amos a adressé ses factures dans un premier temps au nom du bailleur, la SCI Léo et Justine, puis au nom de la société Arl Concept pour un montant total de 39 336,94 euros.

Par lettre du 25 avril 2024, la société Amos a vainement mis en demeure la société Arl Concept d'avoir à lui régler les factures impayées.

Par exploit du 17 mai 2024, elle l' a assignée en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

condamné la société Arl Concept à payer à la société Amos la somme de 39 336,14 euros, avec intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'Arlicle L.441-6 du code de commerce ;

condamné la société Arl Concept à payer à la société Amos à titre de pénalités de retard pour la période arrêtée au 15 mai 2024 la somme de 1 180,10 euros et pour les pénalités de retard à compter du 15 mai 2024, selon mémoire, et la somme de 2 000 euros au titre de l'arlicle 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2024, la SARL Arl Concept a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 19 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société Amos de toutes ses demandes, ajoutant, de condamner la société Amos au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'arlicle 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 7 janvier 2025, la SAS Amos demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, , de lui donner acte de ce qu'elle a perçu de sa débitrice, la société Arl Concept, la somme de 33 578,16 euros à la date du 16 octobre 2024, de dire que celle-ci ne se trouve de ce fait plus débitrice que du solde et des pénalités de retard pour 8 255 euros, et de condamner la société Arl concept à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par la société Amos en cause d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 19 février 2025.

MOTIFS :

Sur la nullité du jugement

La société Arl Concept ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et de l'article 472 du code de procédure civile, moyen qui n'est invoqué que dans le corpus de ses écritures, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur l'obligation au paiement

La société Amos réclame à la société Arl Concept le paiement d