Chambre commerciale, 6 mai 2025 — 24/03043

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03043 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIU6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023018470

APPELANTE :

S.A.R.L. CMA - LA CONSTRUCTION METALLIQUE ARTISANALE représentée par son représentant légal en exercice, domicili

é en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me MAINAS Anaïs, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

INTIMEE :

S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE TSB prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît BILLET de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Le X novembre 2022, la SARL La Construction Métallique Artisanale (CMA) s'est rapprochée de la SAS Société Nouvelle TSB (TSB) aux fins de réaliser le traitement de plusieurs gardes corps en acier brut.

Le 3 novembre 2022, la société TSB a émis un devis au prix de 6 960 euros.

En novembre 2022, la société CMA a livré les pièces à traiter à la société TSB.

Le 19 décembre 2022, la société TSB a adressé une facture à la société CMA d'un montant de 6 104,52 euros.

Le 20 février 2023, la société TSB a vainement mis en demeure la société CMA de lui régler sa facture.

Par ordonnance d'injonction de payer du 4 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société CMA à payer à la Société Nouvelle TSB la somme principale de 6 104,52 euros.

Le 26 juin 2023, la société CMA a formé opposition.

Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

déclaré recevable en la forme l'opposition de la société La Construction Métallique Artisanale à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la Société Nouvelle TSB ;

se substituant à l'ordonnance du 4 mai 2023 et jugeant à nouveau,

condamné la société La Construction Métallique Artisanale à payer à la Société Nouvelle TSB la somme de 6 104,52 euros conformément à la facture du 15 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;

débouté la Société Nouvelle TSB de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

et condamné la société La Construction Métallique Artisanale à payer à la Société Nouvelle TSB la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 juin 2024, la société CMA a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 19 février 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1113, 1217, 1193 et 1120 du code civil et des articles 15, 16, 910 et 912 du code de procédure civile, de :

- à titre liminaire, révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 19 février 2025 et d'admettre aux débats les présentes conclusions ;

- sur le fond, infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable son opposition et débouté la Société Nouvelle TMB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

statuant à nouveau

à titre principal,

juger que c'est de façon irrégulière et au mépris de la convention des parties que la Société Nouvelle TBS a modifié unilatéralement le taux forfaitaire du prix ;

en conséquence, prononcer la nullité de la facture n°FA22-19278 du 15 décembre 2022 d'un montant de 6 104,52 euros ;

condamner la Société Nouvelle TBS à établir un avoir d'un montant de 6 104,52 euros à son profit ;

à titre subsidiaire,

juger que la somme maximale de la créanceest de 3 923,30 euros en vertu du prix unitaire fixé au devis par les parties au prix unit