Chambre commerciale, 6 mai 2025 — 24/00272
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
C/
[V]
[L]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC5Q
Décisions déférées à la Cour;
Arrêts de la Cour de cassation, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023 qui casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'Appel de NIMES du 21 Février 2019 statuant sur appel du jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 16 Septembre 2016
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.S. SOGELEASE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent FERRACCI de la SELARL FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 MARS 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Elodie CATOIRE, Greffière lors des débats
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 août 2007, la S.A.R.L Vitassource a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec la S.A.S. Sogelease France un contrat de crédit-bail portant sur la mise à disposition d'un matériel appelé Power Plate Next Génération d'un montant de 25 980 euros HT, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de M. [E] [L] et de Mme [J] [V] épouse [L], consentis par actes séparés du 7 septembre 2007.
La société Vitassource a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 13 octobre 2009, ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire précédemment ouvert le 4 février 2009.
Par exploit d'huissier du 10 septembre 2015, la société Sogelease France a fait assigner les cautions en paiement solidairement de la somme de 22 197 euros.
Par jugement du 16 septembre 2016 le tribunal de commerce de Nîmes a :
-débouté la société Sogelease France de toutes ses demandes ;
-condamné la société Sogelease France à régler à Mme [J] [V] et à M. [E] [L] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté toutes autres demandes contraires ;
-et condamné la société Sogelease France aux dépens de l'instance en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant sur l'appel formé par la société Sogelease France, la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 21 février 2019, a :
-infirmé dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-condamné solidairement Mme [J] [V] et M. [E] [L] à payer à la société Sogelease France la somme de 22 197 euros ;
-rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-et condamné Mme [J] [V] et M. [E] [L] au paiement des entier dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 10 mars 2021, qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
La chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier, par arrêt contradictoire du 4 janvier 2022, a :
-infirmé dans toutes ses dispositions le jugement