Chambre commerciale, 6 mai 2025 — 23/06151
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06151 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023019808
APPELANTE :
S.A.R.L. IMMO SELECTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline LACOTTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'un projet immobilier de construction, la SASU Maison Serge Olivier, anciennement SARL Immo Sélection (ci-après MSO), a confié la réfection d'une partie du réseau d'évacuation des eaux usées, portant sur les canalisations entre les regards R2 à R4, à la SAS Colas France, suivant devis accepté le 30 août 2022 pour un montant total de 18 960 euros toutes taxes comprises.
La société MSO a refusé de régler la facture émise le 7 novembre 2022 par la société Colas France en invoquant des malfaçons constatées par un rapport d'inspection télévisé réalisé par la société Canal'Diag le 12 janvier 2023.
Par exploit du 5 septembre 2023, la société Colas France a assigné la société Immo Sélection en paiement de la somme principale de 18 960 euros, outre intérêts au taux d'intérêts BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture, le 7 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné la société Immo Sélection à payer à la société Colas France la somme principale de 18 960 euros et les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture impayée le 7 novembre 2022, en vertu des CGV de la société Colas France et de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;
et condamné la société Immo Sélection à payer à la société Colas France la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société Immo Sélection a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 mars 2024, la SASU MSO demande à la cour de :
déclarer son appel bien fondé ;
réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
juger bien fondée l'exception de compensation pour une créance de 30 683 euros à effet au jour de la notification des présentes conclusions, à hauteur de 18 960 euros ;
condamner la société Colas France à lui payer la somme de 11 723 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
juger bien fondée l'exception d'inexécution qu'elle soulève ;
la condamner à lui payer la somme de 11 723 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
la condamner à réaliser des canalisations d'évacuation des eaux usées d'un diamètre de 200 millimètres, entre les regards R2 à R4 conforme aux règles de l'art, c'est-à-dire sans flache, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois après signification de la décision à intervenir ;
à défaut, la condamner à lui payer la somme de 30 683 euros au titre de la réparation par équivalent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
En tout état de cause,
Reconventionnellement,
la condamner à lui restituer la somme de