Chambre commerciale, 6 mai 2025 — 23/06005

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06005 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBNZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUILLET 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022006639

APPELANTES :

S.A.S.U. AE KHARAZA TRANSPORT RCS 851 617 274

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U. ISSMA TRANSPORT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. NATIONAL CALSAT prise en la personne de son président en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTERVENANT :

Maître [T] [X], ès qualités de liquidateur de la société AE KHARAZA TRANSPORT suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 janvier 2024

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 3 décembre 2020, la SASU Issma Transport et la SASU National Calsat ont signé un contrat de sous-traitance de transport routier de marchandise.

Le 10 juillet 2020, la SASU AE Kharaza Transport et la société National Calsat ont signé un contrat de sous-traitance de transport routier de marchandise.

Aux mêmes dates, les sociétés Issma Transport et AE Kharaza Transport ont signé un contrat de mandat avec la société National Calsat l'autorisant à établir des pré-factures concernant les prestations réalisées pour le mois écoulé.

Par lettre du 2 février 2022, les sociétés Issma Transport et AE Kharaza Transport ont indiqué à la société National Calsat qu'elle avait unilatéralement modifié les conditions de rémunération contractuelles, et à ce titre, l'ont respectivement mise en demeure d'opérer un rappel de facturation à hauteur de 19 380 euros HT pour la société AE Kharaza Transport et de 17 910 euros HT pour la société Issma Transport.

Par exploit du 15 mars 2022, les sociétés AE Kharaza Transport et Issma Transport ont assigné la société National Calsat en paiement.

Par jugement contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :

débouté les sociétés AE Kharaza Transport et Issma Transport de l'ensemble de leurs demandes ;

et condamné les sociétés AE Kharaza Transport et Issma Transport à payer chacune à la société National Calsat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'à payer chacune la moitié des entiers dépens.

Par déclaration du 7 décembre 2023, la société AE Kharaza Transport et la société Issma Transport ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 7 mars 2024, la SASU AE Kharaza Transport et la SASU Issma Transport demandent à la cour de :

déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

condamner la société National Calsat à payer à la société AE Kharaza Transport la somme de 16 170 euros HT correspondant aux transports effectués du 10 mars 2021 au 31 janvier 2022 ;

la condamner à payer à la société Issma Transport la somme de 15 090 euros HT correspondant aux prestations de transports effectués du 10 mars 2021 au 31 janvier 2022 ;

la condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ;

la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive ;

et la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 juin 2024, la SASU National Calsat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris,