Chambre commerciale, 6 mai 2025 — 23/05088

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05088 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7RJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 SEPTEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 2023000698

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

sis [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Maître Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. [Z] PHOVOLTENERGIE immatriculée au RCS de RODEZ sous le N°521 394 734 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités auditt siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

représentéee par Maître Laurence FOUCAULT, avocate au barreau de l'AVEYRON, avocate plaidante

Ordonnance de clôture du 11 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant devis du 18 mars 2010, la SAS [Z] Phovolt Énergie a commandé à la société de droit allemand, SES Software Engineering Schaltanlagen (SES) GMBH, liquidée suivant jugement du tribunal d'instance d'Amberg (Allemagne) daté du 19 décembre 2013, une installation de panneaux photovoltaïques à réaliser en couverture d'une toiture de plusieurs bâtiments.

Cette société a été assurée par la SA Axa France IARD au titre de la responsabilité décennale jusqu'au 1er janvier 2013.

La société [Z] Phovolt Énergie a déclaré un sinistre à son assureur, la SA Groupama, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire qui s'est tenue le 18 août 2020.

Au vu des risques d'incendie, la centrale photovoltaïque a stoppé ses activités le 9 septembre 2020.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Rodez a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [O].

Le 16 avril 2023, l'expert judiciaire a remis son rapport en l'état.

Par exploit du 5 mai 2023, la société [Z] Phovolt Énergie a assigné la société Axa France IARD en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a :

- reçu le rapport d'expertise du 16 avril 2023 ;

- condamné la société Axa France IARD à payer à la société [Z] Phovolt Énergie la somme de 70 221,90 euros au titre du préjudice matériel ;

- dit que cette somme sera indexée du coût de la construction, à compter du 30 avril 2023 ;

- condamné la société Axa France IARD à payer à la société [Z] Phovolt Énergie la somme de 60 138,91 euros au titre de la perte d'exploitation ;

- dit que cette somme sera augmentée du montant de la perte d'exploitation calculé à compter du 30 avril 2023 jusqu'à complet paiement ;

- condamné la société Axa France IARD à payer à la société [Z] Phovolt Énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à 15 000 euros, les frais de commissaire de justice, d'enrôlement et les frais d'assistance s'élevant à 2 526 euros ;

- et liquidé les dépens.

Par déclaration du 17 octobre 2023, la société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement.

Par exploit du 13 novembre 2023, elle a sollicité, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2024, le premier président de la cour de céans a rejeté les demandes de la société Axa France IARD.

Par conclusions du 5 mars 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1792, 1792-7 du code civil et des articles 16, 32, 122, 455 et 900 du code de procédure civile, de :

-juger son appel recevabl