Chambre commerciale, 6 mai 2025 — 23/05066
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05066 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7P6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021.01465
APPELANTS :
Monsieur [W] [O]
né le 26 Janvier 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. 2F DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. FFSA (ANCIENNEMENT DENOMÉE LA FOIR'FOUILLE SA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2025 et nouvelle clôture à l'audience du 18 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 1er avril 2025 prorogé au 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 mai 2014, la SA FFSA, anciennement dénommée « La Foir'fouille SA » a signé une convention avec la SARL 2F Diffusion, représentée par son gérant M. [W] [O], ayant pour objet de lui permettre d'exploiter un magasin à l'enseigne « La Foir'fouille ».
Par lettre 23 novembre 2017 la société 2F Diffusion a informé la société La Foir'fouille de la signature d'un acte de cession le 22 novembre 2017 avec M. [C] [R] sous réserve de la purge du droit de préemption au profit de la société La Foir'fouille.
Le 18 décembre 2017, la société La Foir'fouille, après avoir rencontré M. [C] [R] a refusé son agrément compte tenu du prix de cession qui ne lui paraissait pas cohérent par rapport au chiffre d'affaires et aux résultats réalisés par la société 2F Diffusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2018, la société 2F Diffusion a informé la société FFSA de sa volonté de mettre un terme à leurs relations à compter du 1er mai 2020, en invoquant l'article 12 de la convention du 2 mai 2014.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence, saisi par la société La Foir'fouille, a autorisé la désignation d'un huissier de justice pour constater le non-respect de la clause de non concurrence post-contractuelle contenue dans la convention générale signée par les parties du 2 mai 2014.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier, saisi par la société La Foir'fouille, a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté la société 2F Diffusion de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par exploit du 14 décembre 2021, la société 2F Diffusion a assigné la société FFSA en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et à payer à M. [W] [O] la somme de 64 000 euros à titre de dommages et intérêts
Par exploit du 14 décembre 2021, la société FFSA a assigné la société 2F Diffusion aux fins, notamment, de voir ordonner la cessation de son activité et en paiement des diverses sommes correspondant aux redevances non perçues, astreintes, commissions de collaboration et dommages et intérêts pour parasitisme et préjudice d'image.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
-constaté que l'article 7 de la convention générale doit être appliqué ;
-condamné la société 2F Diffusion à payer la somme de 33 652 euros au titre de la perte de la redevance qui aurait dû être versée par la société 2F Diffusion pour l'année 2020 ;
-débouté la société FFSA de sa d