5e chambre civile, 6 mai 2025 — 22/02427

other Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02427 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2022

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 21/00222

APPELANTE :

S.C.I. F.F. LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. RAPHALEX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bastien ALFARO MORENO de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI FF Location est propriétaire d'un local commercial situé à [Adresse 5], d'une surface d'environ 200 m2.

Par acte sous seing privé du 23 avril 2007, la SCI FF Location a donné bail commercial ce local à la SARL Raphalex, à compter du 1er mars 2007.

Le loyer a été convenu pour la somme annuelle de 33 600 euros, répartie en douze termes égaux de 2 800 euros. Il a également été convenu que le preneur s'acquitterait du paiement des charges locatives.

Par courrier recommandé du 27 avril 2017, la SCI FF Location a mis en demeure la SARL Raphalex d'avoir à payer la somme de 4 466,06 euros, correspondant aux charges locatives, constituées des taxes foncières de 2016 et 2017, et des consommations d'eau de 2016 et 2017.

La SARL Raphalex n'ayant pas satisfait à cette demande, la SCI FF Location lui a fait délivrer, le 5 décembre 2017, un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par ailleurs, le commandement invitait le preneur à remettre le local en son état initial, à savoir :

supprimer la terrasse en bois installée sans autorisation, en vis-à-vis du commerce sur le parking,

remettre en état le pan de la façade latérale percée sans autorisation,

supprimer l'ouverture pratiquée sans autorisation pour installer une porte à proximité de la terrasse en bois,

retirer l'installation faite sans autorisation d'une cheminée en inox, en façade latérale à côté des locaux de la Société Générale.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet et le délai d'un mois imparti par ledit commandement étant écoulé depuis le 5 janvier 2018, le bailleur a délivré une assignation en référé pour voir constater le jeu de la clause résolutoire et solliciter la remise en état des lieux.

Selon ordonnance du 25 juillet 2018, il a été fait droit aux prétentions du bailleur.

Le preneur a interjeté appel de cette ordonnance et, suivant arrêt du 27 juin 2019, celle-ci a été infirmée en toutes ses dispositions, considérant qu'il existait des contestations sérieuses.

C'est ainsi que par acte délivré le 12 janvier 2021, la SCI FF Location a fait assigner la SARL Raphalex devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail.

Le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Déboute la SCI FF Location de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la SCI FF Location à payer à la SARL Raphalex la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à faire obstacle aux effets de l'exécution provisoire ;

Condamne la SCI FF Location aux dépens de l'instance et en autorise li distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions l'article 699 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu que la SCI FF Location ne démontrant pas suffisamment l'existence de l'obligation dont elle réclamait le paiement, elle devait être déboutée de sa demande formée au titre des taxes foncières et des consommations d'eau.

Il a