5e chambre civile, 6 mai 2025 — 22/02417
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02417 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022
Tribunal Judiciaire de NARBONNE
N° RG 22/00179
APPELANTE :
S.A.S BELAMBRA CLUBS RCS de Nanterre n° 322 706 136 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER substituant Me Philippe RIGLET, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [O] [C] [Z]
né le 08 Août 1962
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assigné le 4 juillet 2022 - Acte d'attestation de transmission à l'étranger
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- de défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2006, M. [O] [Z] a consenti à la société VVF Vacances, aux droits de laquelle est venue la société Belambra Clubs par voie de fusion-absorption, un bail commercial au sein d'un ensemble immobilier dénommé le Club « Les Ayguades » sis [Adresse 7] à [Localité 5] (11), portant sur le lot de copropriété n°1 consistant en un appartement d'une surface d'environs de 51,19 m2 pour un loyer d'origine de 6.132 euros hors taxe et hors charge.
Le bail commercial a été consenti pour prendre effet le jour de la signature de l'acte authentique de vente afférent aux locaux à savoir le 16 février 2007 pour expirer le 31 octobre 2017.
Le bail a été tacitement renouvelé à compter du 1er novembre 2017.
Au 1er août 2019, le loyer s'élevait à la somme de 6.968,20 euros hors taxe et hors charges.
Par exploit d'huissier du 28 décembre 2017, la société Belambra Clubs, venant aux droits de la société VVF Vacances, a signifié à M. [O] [Z], sur le fondement de l'article L. 145-10 du code de commerce, une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2018.
Par suite, la société Belambra Clubs a signifié par acte extra-judiciaire du 28 décembre 2019, un mémoire préalable à M. [O] [Z] aux fins de voir fixer le loyer renouvelé à la somme de 3.484 euros hors taxe et hors charge.
Aucun accord sur le montant du loyer renouvelé n'est intervenu.
Par requête du 15 décembre 2021, la société Belambra Clubs a sollicité l'autorisation d'assigner en matière de loyers commerciaux.
Par ordonnance du 1 6 décembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Narbonne a autorisé la société Belambra Clubs à assigner M. [O] [Z] pour l'audience du juge des loyers commerciaux du 21 février 2022.
Par exploit d'huissier du 22 décembre 2021, la société Belambra Clubs a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le montant du loyer dû à M. [O] [Z], sur le fondement de l'article R. 145-10 du Code de commerce, tenant le caractère monovalent des locaux et en faisant application de la méthode hôtelière qui en découle.
Le jugement réputé contradictoire et avant dire droit rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Ecarte l'application de la méthode hôtelière ;
Avant dire droit
Ordonne une expertise et Commet pour y procéder M. [J] [K] demeurant [Adresse 1]. Avec mission de :
Visiter et décrire les locaux litigieux, prendre connaissance des documents de la cause, recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,
Donner tous éléments utiles permettant de déterminer la valeur locative des locaux à la date du renouvellement du bail soit le Ier janvier 2018 en se référant aux critères de l'article L 145-33 du code de commerce :
*les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux,
*les obligations respectives des parties,
*les facteurs locaux de commercialité,
*les prix couramment pratiqués dans le voisinage, notamment :
*décrire l'état général d'entretien et de vétusté des locaux,
*dire à quel usage ils sont u