2e chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/01895

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01895 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL7K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00463

APPELANTE :

Madame [V] [P]

née le 02 Mai 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 7]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Letticia CAMUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/009440 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMEE :

S.A.S. SAMSIC EMPLOI LANGUEDOC-ROUSSILLON [Localité 10]

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX , Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée intérimaire du 15 janvier 2018, Mme [V] [P] a été engagée à temps complet (151,67 heures) par la SASU Axe TT Languedoc-Roussillon [Localité 10], aux droits de laquelle vient la SAS Samsic Emploi Languedoc-Roussillon [Localité 10], en vue de sa mise à disposition auprès d'entreprises utilisatrices au sein desquelles elle devait exécuter sa mission, moyennant une garantie minimale mensuelle de rémunération d'un montant de 1 498,47 euros brut.

Par lettre du 11 décembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail, fixé le 20 décembre suivant.

Par lettre du 24 décembre 2019, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 14 mai 2020 enregistrée le 25 mai 2020, soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le refus volontaire et déterminé de Mme [V] [P] à ne pas avoir donné suite aux propositions de missions ordonnées par la SASU Samsic Emploi Languedoc-Roussillon [Localité 10] des 17 novembre, 5 et 6 décembre 2019 a entravé l'exécution de son contrat de travail,

- dit et jugé que son licenciement pour faute grave était fondé,

- débouté Mme [P] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, brutal et vexatoire,

- dit sans objet, la demande de rectification de documents sociaux et la demande au titre de l'exécution provisoire,

- débouté Mme [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

- débouté la SASU Samsic Emploi Languedoc-Roussillon [Localité 10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 7 avril 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel du jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 juillet 2022, Mme [P] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fortiori de faute grave ;

- de condamner la SAS SAMSIC Emploi Languedoc-Roussillon [Localité 10] au paiement des sommes suivantes :

* 3 400 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

* 340 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 850 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

* 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, brutal et vexatoire,

* 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la rectification des documents sociaux de fin de contrat conformes à l'