2e chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/01881
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01881 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL6Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00052
APPELANTE :
S.A.S ELECTRO DEPOT FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 novembre 2011, visant le motif de l'accroissement temporaire d'activité, M. [S] [E] a été engagé à temps complet du 18 novembre au 31 décembre 2011 par la SAS Electro Dépôt France soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, en qualité d'équipier de caisse, statut employé.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2011, le salarié a été engagé à compter du 1er janvier 2012 à temps complet en qualité d'équipier magasin, statut employé.
Le salarié a ensuite été promu comme suit :
- par avenant du 10 juin 2016 à effet au 1er juillet 2016, au poste de directeur adjoint commerce, statut agent de maîtrise,
- par avenant du 1er août 2016, au statut de cadre échelon 8.2 dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jour (215 jours par année complète civile d'activité), moyennant un salaire mensuel de base de 2'153 euros brut, outre une prime mensuelle selon la réalisation de ses objectifs.
Après avoir travaillé au sein du magasin de [Localité 5], il a été muté à sa demande au magasin de [Localité 7]'à compter du 14 janvier 2019.
Par lettre du 19 juillet 2019, après convocation à un entretien préalable, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.
Par lettre du 2 septembre 2019, après convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 26 août suivant, l'employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 16 janvier 2020, soutenant que la convention de forfait en jours était nulle, que des heures supplémentaires lui étaient dues et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes a':
- jugé nul et de nul effet le forfait annuel en jours,
- jugé que M. [E] était parfaitement fondé à solliciter des heures supplémentaires établissant des éléments précis auxquels l'employeur ne répondait pas,
- condamné la société Electro Dépôt France à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 49 948, 80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 4 994, 88 euros à titre de congés payés correspondant par application de la règle du dixième,
- jugé nul et de nul effet l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [E] le 19 juillet 2019, et condamné la société Electro Dépôt France à verser à ce dernier la somme de 2 500 euros à titre de préjudice subi,
- dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Electro Dépôt France à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 21 365 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 522, 36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 952, 24 euros à titre de congés payés correspondant,
* 6 520, 17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure