2e chambre sociale, 6 mars 2025 — 22/00110

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PISI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 DECEMBRE 2021 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 19/01360

APPELANT :

Monsieur [U] [E]

(sous curatelle)

né le 16 Octobre 1977 à [Localité 8]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Ayant pour Curateur :

GERANTO SUD

domicilié [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. TRIADE AVENIR SUD

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphane DAUZE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] a été engagé 1er décembre 2009 par la société Triade Avenir, en qualité d'agent de démantèlement, statut ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps complet. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.643,21 euros, la convention collective applicable est la convention des industries et du commerce de la récupération.

La société Triade Avenir a pour activité la récupération, le traitement et la valorisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, elle emploie majoritairement des travailleurs handicapés.

M. [E] est travailleur handicapé et fait l'objet d'une mesure de protection en la forme de curatelle renforcée.

Il lui était reproché un vol caractérisé de cuivre sur son lieu de travail le 19 décembre 2018.

Il était mis à pied à titre conservatoire par lettre du 21 décembre 2018 et il était convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2019.

Il était licencié pour faute grave par une lettre du 21 janvier 2019.

Le 4 décembre 2019, il saisissait avec l'assistance de sa curatrice, l'association GERANTO SUD, le conseil de prud'hommes de Montpellier qui par jugement du 8 décembre 2021 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] aux entiers dépens.

Le 7 janvier 2022, M. [E] assisté de sa curatrice, a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 10 décembre 2021.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2022, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau de :

' JUGER que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail,

' INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave,

' JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

' CONDAMNER la Société TRIADE AVENIR à lui verser, sous la curatelle renforcée de GERANTO SUD, les sommes suivantes :

' 5.000,00 ' net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' 3.693,97 ' net à titre d'indemnité de licenciement,

' 3.286,42 ' brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 328,64 ' brut au titre des congés payés sur préavis,

' 1.643,21 ' bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),

' 164,32 ' brut au titre des congés payés correspondants,

' 15 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' CONDAMNER la Société TRIADE AVENIR à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 avril 2022, la société Triade Avenir demande à la cour de confirmer le jugement, de dé