2e chambre sociale, 6 mars 2025 — 21/07268
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07268 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH35
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/00266
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 17 Octobre 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003466 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Monsieur [G] [X] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « S.A.R.L. [P] »
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constitué
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 11]
Domiciliée [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de NÎMES
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Arguant avoir été engagé à compter du 3 mars 2018, en qualité de pâtissier, sans formalisation d'un contrat écrit, par la société [P] qui exploitait un commerce de boulangerie/pâtisserie à l'enseigne « [Adresse 8] », et licencié par SMS du 17 mars suivant, M. [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement injustifié et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugements en date des 20 décembre 2019 et 6 mars 2020, la société [P] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
Le 26 juin 2020, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil a :
Constaté que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée, le non-paiement du salaire, une exécution déloyale du contrat de travail, la remise des documents de fin de contrat et du solde de tout compte,
Fixe les créances de M. [H] aux sommes suivantes :
- 311,10 euros en deniers ou quittance au titre du paiement du salaire de mars 2018,
- 400 euros de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail,
Dit que ces sommes doivent être portées par Maître [G] [X] en sa qualité de mandataire ad hoc sur l'état des créances de la société [P] et ce au profit de M. [H],
Dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Met les dépens de l'instance à la charge de société [P].
Suivant déclaration en date du 16 décembre 2021, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 25 octobre 2024, l'appelant demande à la cour de :
- Rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2024 pour le respect du contradictoire,
- Juger recevables les présentes conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Constaté que le contrat de travail l'ayant lié à la société [P] est un contrat à durée indéterminée ; le non-paiement du salaire ; une exécution déloyale du contrat de travail ;
- Dit que ces sommes doivent être portées par M. [G] [X], en sa qualité de mandataire ad'hoc sur l'état des créances de la SARL [P] et ce à son profit.
- Dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L. 3253-17 du Code du travail.
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société [P], et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par M. [G] [X],