2e chambre sociale, 6 mars 2025 — 21/06827

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06827 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHAP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01287

APPELANTE :

Madame [M] [I]

née le 2 juin 1976 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association FACE HERAULT

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 12 décembre 2024, puis au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] a été engagée par l'Association FACE HERAULT en qualité de conseillère animatrice par contrat à durée déterminée à temps complet, dans le

cadre d'un contrat d'accompagnement de 1'emploi (CAE) à compter du 12 janvier 2015 pour une durée d'un an.

Ce contrat à durée déterminée a été reconduit trois fois pour la même durée soit :

' du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2017

' du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018

' du 12 janvier 2018 au ll janvier 2019

Elle béné ciait d'une rémunération brute mensuelle de 1.705,00 euros au sein de l'association employant plus de onze salariés.

Par lettre du 19 septembre 2019 adressée par son conseil, Mme [I] sollicitait de l'association Face Hérault la requali cation de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sollicitait des dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle, harcèlement moral ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement et de préavis.

Par lettre du 17 octobre 2019, la Présidente de l'association opposait une n de non-recevoir aux demandes présentées par la salariée.

Cette dernière saisissait le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2019 qui par jugement du 29 octobre 2021 a statué comme suit :

DIT et JUGE :

' que le contrat CAE de Mme [I] est licite

' que l'obligation de formation et d'accompagnement de l'employeur a été respectée.

DEBOUTE Mme [I] sur sa demande de REQUALIFICATION des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2015.

DEBOUTE Mme [I] sur sa demande de 4.010,00 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

DEBOUTE Mme [I] sur sa demande de 2.005,00 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement.

DEBOUTE Mme [I] sur sa demande de 2.005,00 ' au titre de l'ndemnité de requali cation.

DEBOUTE Mme [I] sur sa demande de 2.000,00 ' au titre de l'absence de formation.

DEBOUTE Mme [I] sur sa demande de 10.000,00 ' au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

DEBOUTE Mme [I] sur sa demande de 12.0 0,00 ' au titre de l'indemnité pour licenciement nul.

DEBOUTE Mme [I] sur sa demande de 10.025,00 ' au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE Mme [I] sur sa demande de 1.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE l'Association FACE HERAULT sur sa demande de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 25 novembre 2021, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 08 février 2022, Mme [I] demande à la cour de :

' JUGER son appel recevable et fondé,

' INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 29 octobre 2021,

En conséquence,

' JUGER que les contrats à durée déterminée conclus et reconduits avaient pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'Association FACE HERAULT

' JUGER que l'employeur a ma