5e chambre civile, 6 mai 2025 — 21/04234

other Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04234 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCBC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2021

Tribunal Judiciaire de BÉZIERS

N° RG 18/02429

APPELANTE :

SCI LE PITCHOU immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 424 505 709, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [J] [Y], domicilié en cette qualité au siège sis

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Syndic de copropriétaire CLUB DES DUNES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. LOGESYC [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Le Pitchou est copropriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété [Adresse 10], située à Marseillan-Plage (34).

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] Club des Dunes, représenté par son syndic en exercice, la SA Logesyc, a convoqué et tenu une assemblée générale le 30 juillet 2018, lors de laquelle la SCI Le Pitchou était présente. A l'occasion du vote de la résolution no 18, la SCI Le Pitchou a voté contre l'adoption de ladite résolution.

Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2018, la SCI Le Pitchou a fait assigner le [Adresse 13] et la SA Logesyc devant le tribunal de grande instance de Béziers, en annulation notamment de la résolution no 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juillet 2018 et en responsabilité du syndic.

Le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers :

Juge recevable l'action en justice intentée par la SCI Le Pitchou ;

Déboute la SCI Le Pitchou de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande en nullité de la résolution no 18 prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juillet 2018 ;

Condamne la SA Logesyc à payer à la SCI Le Pitchou une somme de 200 euros en réparation du préjudice causé par la non-inscription de questions à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires ;

Condamne la SCI Le Pitchou à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] Club [Adresse 7] Dunes la somme de 27 896,67 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au mars 2019 ;

Condamne la SCI Le Pitchou à payer au [Adresse 13] et à la SA Logesyc une somme indivise de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Le Pitchou aux entiers dépens.

Les premiers juges ont relevé que tenant l'absence d'acte portant création d'un syndicat secondaire, il n'y avait pas lieu de rechercher si la condition liée au bâtiment et notamment à l'existence d'une structure du bâtiment abritant les lots composant l'hôtel-restaurant, indépendante de celle du bâtiment principal, était remplie.

Ils ont par ailleurs retenu que la SCI Le Pitchou avait été privée du droit de soumettre ses questions à l'assemblée générales des copropriétaires mais que, ne justifiant pas de la nature ou de l'étendue de son préjudice, sa demande devait être ramenée à la somme de 200 euros.

Les premiers juges ont enfin relevé que la SCI Le Pitchou était redevable de la somme de 27 896,67 euros, au titre des charg