3e chambre sociale, 6 mai 2025 — 20/05594
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05594 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZCU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/01075
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me BARDEAU FRAPPA avocat pour Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M.Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2007, Monsieur [W] [X], vulcanisateur auprès de la société [9], a été victime d'un accident du travail (« blocage lombaire ») pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.
L'état de santé de Monsieur [W] [X] était déclaré consolidé à la date du 15 mai 2010 avec un taux d'incapacité fixé à 5%.
Suite à la contestation de ce taux, le tribunal du contentieux de l'incapacité de l'Hérault l'a fixé à 10%.
Le 29 avril 2011, Monsieur [W] [X] a déclaré une rechute prise en charge par la caisse.
Une date de consolidation fixée au 30 septembre 2011 lui a été notifié.
Monsieur [W] [X] a sollicité une révision de son taux d'incapacité par la transmission d'un certificat médical daté du 21 aout 2014.
Suite au maintien du taux de 10% par la caisse, Monsieur [W] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui le 15 décembre 2015 a fixé son taux d'incapacité à 20%.
Le 7 décembre 2011, Monsieur [W] [X] s'est vu attribuer une pension d'invalidité catégorie 2.
Le 23 février 2018, Monsieur [W] [X] a déclaré une nouvelle rechute prise en charge par la caisse, puis a sollicité une révision de son taux d'incapacité.
Le 23 avril 2018, la caisse a informé l'assuré que son incapacité justifiait un taux de 5%.
Le 25 avril 2018, Monsieur [W] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité.
A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de Monsieur [W] [X] et l'a déclaré bien fondé,
- réformé la décision de la [6] en date du 23 avril 2018
- fixé à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [X] à la date de sa demande de révision le 16 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2020, reçue au greffe le 9 décembre 2020, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2025 et soutenues oralement, la [6] dument représentée demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020 et à titre principal de :
- dire et juger que Monsieur [W] [X] ne rapporte pas la preuve d'une aggravation de son état de santé en date du 13 février 2018,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [X] doit être fixé à 5% au titre des séquelles indemnisables de la rechute du 29 avril 2011 l'accident du travail du 30 mars 2007,
- dire que c'est à bon droit que la caisse a notifié la décision du 23 avril 2018,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2020,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [W] [X] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Monsieur [W] [X] soutient oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 31 janvier 2025 et demande de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la [6] à lui verser la som