3e chambre sociale, 6 mai 2025 — 20/05175
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05175 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG1900193
APPELANTE :
[14]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Le délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
initialement prévu le 30 avril 2025, le délibéré a été prorogé au 06 mai 2025
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La SA [11] a fait l'objet d'un contrôle ayant pour objet l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [4] de la part de l'URSSAF du Languedoc [Localité 12], portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 27 août 2018, mentionnant les chefs de redressement suivant :
- 1/ Forfait social. Jetons de présence pour un montant de 3 x 2 820 euros soit 8 460 euros
- 2/ Erreur matérielle de report ou de totalisation : assiette CSG/CRDS et dialogue social, pour un montant de 1 085 euros
- 3/ Forfait social. Transaction suite à rupture conventionnelle, pour un montant de 1 900 euros
- 4/ Indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ( préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement... ) pour un montant de 6 354 euros.
Par lettre du 25 septembre 2018, la SA [11] a contesté les points 3/ et 4/ de la lettre d'observations, à savoir la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de l'indemnité transactionnelle versé à monsieur [V] lors de la rupture de son contrat de travail le 23 mai 2015 et les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [J] et [W], licenciés pour faute grave sans préavis le 8 février 2017 et le 31 juillet 2017. Elle a également contesté le montant de la réduction générale des cotisations sociales qui lui a été appliquée au titre de l'année 2017, dans le cadre de la mise en oeuvre du décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, et a sollicité à ce titre le remboursement de la somme de 88 446, 92 euros.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2018, envoyée le 19 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a maintenu le redressement opéré sur les points 3/ et 4/ contestés. Il a également indiqué à la société qu'il ne pouvait pas être procédé au remboursement de la somme de 88 446, 92 euros demandé, ' les formules de calcul de la réduction générale des cotisations sociales et de la réduction du taux de cotisations d'allocations familiales étant adaptées afin de tenir compte du fait que l'exercice social 2017 comporte, pour ces entreprises, treize mensualités de décembre 2016 à décembre 2017 inclus '.
Par mise en demeure du 10 décembre 2018, notifiée le 11 décembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception ( AR signé ) l'[13] a réclamé à la SA [11] la somme totale de 19 388,00 euros dont 17 799 euros de cotisations et 1 589 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2019, la SA [11] a saisi la commission de recours amiable de L'URSSAF d'un recours contre la décision notifiée par l'URSSAF le 20 novembre 2018, ainsi que contre la mise en demeure notifiée le 11 décembre 2018, d'un montant de 19 388 euros.
Par courrier recommandé en date du 8 mars 2019, reçue au greffe le 12 mars 2019, la SA [11] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par décision rendue le 29 octobre 2019, notifiée le 25 novembre 2019 à la SA [11] , la commission de recours amiable de l'URSSAF a :
- rejeté la demande de la SA [11] et confirmé le chef d