3e chambre sociale, 6 mai 2025 — 20/05052

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05052 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYBV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]

N° RG18/00916

APPELANTE :

Mutualité [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [M] [H] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me AUCHE avocat pour Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M.Patrick HIDALGO, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration en date du 23 octobre 2017, Madame [M] [P], employée en qualité d'ouvrière agricole, a déclaré souffrir d'une Ténosynovite De Quervain gauche d'origine professionnelle.

Par courrier en date du 3 avril 2018, la [9] ([7]) [6] a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie. Son état en lien avec la maladie a été considéré comme consolidé le 19 mars 2018, ce dont Madame [M] [P] a été informée par courrier du 22 juin 2018.

Par courrier en date du 2 août 2018, la [7] a informé Madame [M] [P] de ce que la commission des rentes des salariés agricoles avait, lors de sa séance du 19 juillet 2018, proposé un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 8%. Madame [M] [P] a contesté ce taux proposé.

Le taux d'IPP de 8% a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse et notifié à l'assurée par courrier en date du 15 octobre 2018.

Le 23 juillet 2018, Madame [M] [P] a été victime d'une rechute consécutive à sa maladie professionnelle. Par courrier en date du 23 octobre 2018, la [7] a reconnu le caractère professionnel de la rechute, qui a été considérée comme guérie le 8 octobre 2018.

Cette date de guérison a été contestée par Madame [M] [P] devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées- (n° RG 18/915).

Selon jugement du 3 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a dit n'y avoir lieu à joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG18/915 et 18/916, a ordonné une expertise médicale technique de Madame [M] [P] afin de dire si son état de santé suite à sa rechute était guéri ou consolidé au 8 octobre 2018 et a sursis à statuer sur les demandes.

C'est dans ce cadre que Madame [M] [P] a été examinée par le Docteur [T], qui a déposé son rapport d'expertise le 11 décembre 2020.

Le 16 octobre 2018, le Docteur [O], médecin du travail, a déclaré Madame [M] [P] inapte à son poste d'ouvrière agricole-bas des plantes tomate.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2018, Madame [M] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en contestation de la fixation de son taux d'IPP à 8% (n° RG 18/916).

Par jugement en date du 3 juin 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan, après avoir relevé qu'il n'était pas possible d'ordonner une expertise médicale technique en application des articles L. 141-1 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, a décidé de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire au 10 septembre 2020 avec consultation médicale.

A cette audience, Madame [M] [P] a été examinée par le Docteur [L] [J] qui a conclu à un taux d'IPP de 10%.

Par jugement en date du 8 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan a :

Reçu le recours de Madame [M] [P] ;

Fait droit à sa demande d'augmentation du taux d'incapacité permanente attribuée par la [10] ;

Fixé à 12% à la date du 19 mars 2018, le taux d'incapacité permanente de Madame [M] [P] résultant de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2017 ;

Infirmé la décision de la [10] du 15 octobre 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [M] [P] à 8% ;

Rappelé que les frais résultants du coût de la consultation sont pris en charge par la [5] en application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité so