3e chambre sociale, 6 mai 2025 — 19/05579

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05579 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJHF

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL N° RG18/00485

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 18/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE :

[5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me FERRA avocat pour Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M.Patrick HIDALGO, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 décembre 2017, M. [S] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude pour former opposition à la contrainte du 07 décembre 2017, signifiée le 11 décembre 2017 à la requête de la caisse du [8] et de l'[9] pour obtenir le paiement de la somme de 18 132 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2014 ansi que des régularisations des années 2015 et 2016.

Par jugement rendu le 25 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- validé partiellement la contrainte du 07 décembre 2017 à hauteur de 17 938 euros et dit que M. [O] doit payer cette somme à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d'exécution ;

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration réceptionnée au greffe le 1er août 2017, M. [O] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions transmises par RPVA le 19 février 2025, l'appelant a notifié à la cour son désistement d'instance.

À l'audience, l'URSSAF, représentée par son conseil, acquiesce au désistement mais maintient sa demande, formée dans ses écritures transmises par RPVA le 13 juin 2024, tendant à voir condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l'acceptation par l'URSSAF de ce désistement.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais engagés par cette dernière afin de se faire assister d'un conseil au titre du présent litige.

Il convient en conséquence de condamner l'appelant à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 25 juin 2019 ;

Condamne M. [S] [O] à verser à l'[9] venant aux droits du [8] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE