3e chambre sociale, 6 mai 2025 — 19/04883
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04883 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH33
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MO NTPELLIER
N° RG19/00218
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me BARAT avocat pour Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.A.R.L. [18]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
SSI [26]
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [B]
[H] [Y]
[Adresse 10]
Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M.Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [I] était gérant minoritaire des sociétés [17] et [15] depuis le 1er septembre 2008, avant de céder l'intégralité de ses parts à Monsieur [E] par acte authentique en date du 22 octobre 2011. Cet acte mentionnait explicitement que Monsieur [E] ainsi que Monsieur [B], nouveaux gérants des sociétés, s'engageaient « expressément à supporter seuls le montant des cotisations au Régime Social Indépendant ([23]) dues sur les revenus perçus par Monsieur [X] [I], depuis leur création jusqu'à ce jour ».
Les 15 juillet 2013 et 10 septembre 2013, le [24] a adressé trois mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [I] :
Une première relative aux cotisations et majorations de retards provisionnelles dues au titre de « l'année 10 », d'un montant de 10 962 euros, présentée au cotisant le 16 juillet 2013 ;
Une deuxième relative aux cotisations et majorations de retards provisionnelles dues au titre de « l'année 11 », d'un montant de 2 968 euros, présentée au cotisant le 13 septembre 2013 ;
Une troisième relative aux cotisations et majorations de retards provisionnelles dues au titre de « l'année 10 », d'un montant de 3 729 euros, présentée au cotisant le 13 septembre 2013.
Le 19 octobre 2016, le [24] a signifié par exploit d'huissier à Monsieur [X] [I] une contrainte datée du 12 octobre 2016, pour un montant total de 17 659 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des « régul 10 » et « régul 11 ».
Par courrier déposé au greffe le 4 novembre 2016, Monsieur [X] [I] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin de former opposition à contrainte.
Par jugement en date du 17 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Montpellier a :
Reçu Monsieur [X] [I] en son opposition mais la dit non fondée ;
Rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [X] [I] ;
Validé la contrainte litigieuse du 12 octobre 2016 en son entier montant de 17 659 euros, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance et des frais de signification et autres frais de justice subséquents qui sont à la charge de la partie opposante ;
Débouté Monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamné Monsieur [X] [I] aux dépens.
Par déclaration d'appel électronique en date du 12 juillet 2019, Monsieur [X] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Le 21 février 2020, une assignation d'appel en intervention forcée a été émise à l'encontre de [M] [B], es qualité de gérant de la SARL à associé unique [14], es qualité de liquidateur amiable de la SARL [16] et es qualité de liquidateur amiable de la SARL [15].
Suivant ses conclusions en date du 22 juillet 2021 et soutenues oralement, Monsieur [X] [I] demande à la cour à titre principal de :
Déclarer commun et opposable le présent arrêt à intervenir à Monsieur [W] [B] :
es qualité de gérant de la SARL à associé unique [18] ([14]) immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Adresse 11]) ;
es qualité de liquidateur amiable de la SARL [20] immatriculée au RCS [Localité 25] sous l