CHAMBRE SOCIALE D (PS), 6 mai 2025 — 25/00751
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/00751 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEVV
S.A.S. [6]
C/
Organisme [9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 15 Mars 2022
RG : 14/02508
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
AT: [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C], salarié intérimaire de la société [5] (l'employeur), a été mis à la disposition de la société [13] en qualité de man'uvre.
Le 22 octobre 2012, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu 19 octobre 2012, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare : je me trouvais sur une marche d'escalier et en passant une tenaille à un collègue, j'ai chuté en me tordant la cheville », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial, établi le jour des faits, faisant état d'une entorse à la cheville et d'un arrêt de travail prescrit jusqu'au 29 octobre 2012.
La [8] (la [11]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [C], ainsi que des soins et arrêts et frais consécutifs à cet accident, jusqu'à la date de consolidation.
Le 28 février 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand s'est déclaré territorialement incompétent et a transféré le dossier au tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal :
- déclare recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [C] a été victime le 19 octobre 2012, ainsi que des soins et arrêts et frais consécutifs à l'accident, jusqu'au 27 octobre 2013, date de consolidation,
- déboute la société [5] de ses demandes,
- condamne la société [5] au dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 avril 2022, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
A titre principal,
- constater le non-respect par la caisse des dispositions des articles R. 441-10, R. 441-11 et suivant du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [C],
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [C],
A titre très subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer l'expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec mission de :
* dire si les lésions dont est atteint M. [C] sont en rapport avec l'accident du 19 octobre 2012,
* dire si les lésions sont imputables à d'autres accidents ou maladies,
* dire la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident,
* fixer la date de consolidation des lésions en rapport avec l'accident,
* enjoindre la