1ère chambre civile B, 6 mai 2025 — 24/06904
Texte intégral
N° RG 24/06904 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P33G
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Référé
du 25 juin 2024
RG : 24/00160
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANTS :
Mme [E] [R]
née le 27 janvier 1968 à [Localité 7] (42)
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [T] [X]
né le 24 avril 1964 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
Mme [Z] [O]
née le 14 août 1991 à [Localité 10] (71)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 2541
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
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Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025 prorogée au 06 Mai 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 avril 2022, Mme [R] et M. [X] (ci après les acquéreurs) ont acquis de Mme [O] (ci après la venderesse) un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9] (Ain).
Ayant constaté des désordres sur l'installation électrique, les PAC réversibles gainables, l'installation VMC double flux, la plomberie, l'isolation et la mezzanine, les acquéreurs en ont vainement sollicité réparation auprès de leur venderesse par lettre recommandée du 3 décembre 2023 de sorte que par acte introductif d'instance du 27 mars 2024, ils l'ont assignée devant le juge des référés aux fins que d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- rejeté la demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à condamnation des acquéreurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les acquéreurs aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2024, les acquéreurs ont interjeté appel.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, les consorts [R] [X] demandent à la cour de :
déboutant de toutes conclusions contraires,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger recevable et fondée la demande présentée, et y faire droit,
- ordonner une expertise judiciaire relativement aux désordres mentionnés dans le corps des présentes conclusions,
- désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission :
- se rendre sur les lieux où se trouve le bien immobilier, soit [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- examiner les défauts et désordres relevés sur le bien immobilier mentionnés ci-dessus,
- les décrire et en expliquer la cause,
- décrire et chiffrer les travaux à mettre en 'uvre pour résorber ces défauts et désordres,
- indiquer si des mesures urgentes sont à prendre et à la charge de qui elles incombent,
- chiffrer le montant des préjudices subis par les concluants du fait des défauts et désordres constatés sur leur bien immobilier,
- donner à la juridiction toutes informations nécessaires à la bonne compréhension du litige et faire toutes observations utiles,
- réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter les acquéreurs de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,