CHAMBRE SOCIALE D (PS), 6 mai 2025 — 22/01747

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01747 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFDZ

[S]

C/

[9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 6]

du 24 Janvier 2022

RG : 18/00493

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 06 MAI 2025

APPELANT :

[E] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/18138 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMEE :

[9]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 1]

représenté par Mme [J] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 9 juin 2017, l'association [5] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident de trajet, survenu le 26 mai 2017 à 17h15, au préjudice de son salarié, M. [S] (l'assuré), déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 1er juin 2017 faisant état d'un pneumothorax, d'une fracture rachidienne, d'une fracture du fémur, d'un ulcère cornéen et d'une plaie de la paupière gauche.

Le 25 septembre 2017, la [7] (la [8]) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels faute d'avoir pu apprécier l'exactitude des faits en l'absence de réponse aux différents courriers adressés.

L'assuré a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Le 16 juillet 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 26 mai 2017.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 1er mars 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, sauf à rectifier les dates de l'accident du travail au dispositif de ses écritures, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

A titre principal,

- déclarer irrégulière la décision de la [8] de refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident de trajet dont il a été victime le 26 mai 2017,

- dire qu'il bénéficie d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident,

A titre subsidiaire,

- dire que la [8] doit prendre en charge l'accident du 26 mai 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- le renvoyer devant la [8] aux fins de prise en charge des conséquences de cet accident du travail du 26 mai 2017,

- condamner la [8] à payer à son conseil, Maître Florence Alligier, avocat au barreau de Lyon, la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et 700 du code de procédure civile,

- condamner la [8] aux entiers dépens de l'instance.

Par ses écritures reçues au greffe le 18 mars 2025 et reprises oralement sans ajout mais retirant au cours des débats le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, la [8] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter toute demande contraire de M. [S].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE IMPLICITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL

L'assuré se prévaut d'une reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de son accident motif pris de l'irrégularité de sa décision de rejet qui ne lui a pas été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 30 jours, en violation des articles R. 441-14 et R. 441-10 du code d