CHAMBRE SOCIALE D (PS), 6 mai 2025 — 22/01387
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01387 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEHI
Société SAS [11] N°[N° SIREN/SIRET 5]
C/
Organisme [14]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 14 Janvier 2022
RG : 15/02913
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
Société SAS [10]
RCS DE [Localité 8] N°[N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[13] (l'URSSAF) a procédé à un contrôle social de la société [10] (la société) portant sur l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Elle lui a notifié une lettre d'observations du 15 avril 2015, mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 24 028 euros, portant sur 4 points de redressement :
- point n° 1 : avantage en nature - véhicule de fonction,
- point n° 2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
- point n° 3 : réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule de calcul,
- point n° 4 : avantage en nature - paiement des contraventions des salariés.
Le 14 septembre 2015, l'URSSAF a mis en demeure la société d'avoir à lui régler la somme de 27 784 euros de cotisations sociales et majorations de retard sur la période contrôlée.
Le 16 octobre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l'intégralité du redressement.
Le 31 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 28 avril 2017, notifiée le 2 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal :
- confirme le chef de redressement objet du point 1 de la lettre d'observations, « avantage en nature véhicule » pour un montant de 4 142 euros,
- confirme le chef de redressement objet du point 2 de la lettre d'observations, « indemnités de grands déplacement », pour un montant de 12 504 euros,
- confirme le chef de redressement objet du point 3 de la lettre d'observations, « réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule », pour un montant de 6 893 euros,
- confirme le chef de redressement objet du point 4 de la lettre d'observations, « prise en charge par l'employeur de contraventions », pour un montant de 492 euros,
- condamne la société au paiement à l'URSSAF de la somme de 23 699 euros, outre 3 729 euros de majorations de retard,
- rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 16 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- annuler l'intégralité des redressements notifiés le 14 septembre 2015 et reçus le 15 septembre 2015,
- dire et juger que ces redressements sont sans effet sur le principal et l'ensemble des majorations et pénalités de retard,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues à la cour le 19 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des déb