Ch. Sociale -Section A, 6 mai 2025 — 24/03915
Texte intégral
C4
N° RG 24/03915
N° Portalis DBVM-V-B7I-MO4B
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
la SELARL VERDUN VERNIOLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d'un jugement (N° RG 23/00442)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 25 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2024
Vu la procédure entre :
Madame [D] [X]
née le 16 Juillet 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de la Drôme, substituée par Me Gaëlle MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
Et
Association ADAPEI DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-chrystel PICAN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat au barreau de Grenoble
A l'audience sur incident du 18 mars 2025,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] a été embauchée le 3 septembre 2000 par l'association ADAPEI de la Drôme par contrat de travail à durée indéterminée à temps partielle en qualité d'agent de service intérieur.
À compter de mars 2009, elle exerçait les fonctions de maîtresse de maison qualifiée à temps complet.
Le 10 juillet 2023, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête visée au greffe le 9 novembre 2023 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par décision en date du 26 janvier 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Valence a rejeté les mesures sollicitées par Mme [X] tendant à voir ordonner à l'ADAPEI de la Drôme de produire le registre d'entrée et de sortie du personnel depuis le 1er janvier 2023 de tous ses établissements afin de rechercher s'il a été procédé à des embauches postérieures au licenciement de Mme [X] sur des postes qu'elle aurait pu occuper.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Pris acte que l'association ADAPEI de la Drôme a bien versé à Mme [D] [X] l'indemnité compensatrice de préavis de 3756 euros, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement de 7 231,37 euros ;
Dit que le licenciement notifié à Mme [D] [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'association ADAPEI de la Drôme a bien satisfait à son obligation de reclassement ;
Débouté Mme [D] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté l'association ADAPEI de la Drôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 12 novembre 2024, Mme [D] [X] a interjeté appel à l'encontre du jugement.
L'association ADAPEI de la Drôme a constitué avocat le 20 décembre 2024.
Mme [D] [X] a transmis ses premières conclusions d'appelant le 8 janvier 2025.
À la même date, elle a transmis des conclusions d'incident selon lesquelles elle demande :
" Vu les articles 913 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner à l'ADAPEI de la Drôme de communiquer les 21 registres d'entrée et de sortie du personnel, depuis le 1er janvier 2023, de ses 21 établissements,
Ce dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
Condamner de la Drôme au paiement d'une somme de 500 ' au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'incident. "
En substance, Mme [X] fait valoir que les registres d'entrée de sortie du personnel de chacun des établissements de l'association sont des documents qu'elle ne peut pas détenir et auquel elle ne peut pas avoir accès et qu'ils sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu'elle soutient que la recherche de reclassement n'a pas été loyale, avec des propositions limitées à deux postes par contrat de travail à durée déterminée.
La partie intimée s'est limitée à indiquer par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats que " il est matériellement impossible de communiquer les 21 registres d'entrée et de sortie des 21 établissements de l'association ADAPEI de la Drôme ", sans transmettre de conclusions.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure ci