Ch. Sociale -Section A, 6 mai 2025 — 22/04497

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Texte intégral

C1

N° RG 22/04497

N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3N

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BAUDELET [Localité 7]

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00274)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 24 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [P] [E]

née le 17 Juin 1990 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de la Drôme

INTIMEE :

S.A. TRANSPORTS P. [L] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 février 2025,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [K] [C], élève stagiaire de 3ème, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [E] (la salariée) a été embauchée le 7 février 2011 pour une durée de 7 mois en qualité d'agent de transit par la société anonyme Transports P. [L] (la société).

Le 01 octobre 2012, Mme [E] a signé un contrat à durée indéterminée pour un poste d'agent de transit.

A compter du 1 décembre 2015, un nouvel avenant au contrat de travail a été signé, mentionnant que la salariée exerçait les fonctions de Responsable Service International Route [Localité 10].

Le 20 mai 2019, la société a notifié à Mme [E] un avertissement, qu'elle a contesté.

Par courrier du 07 juillet 2019, la société a confirmé l'avertissement.

Le 11 février 2020, à l'issue de son entretien professionnel, Mme [E] a été convoquée à "un moment d'échange " en présence de Mme [R], responsable des ressources humaines, lors duquel il lui a été proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, à laquelle la salariée n'a pas donné suite.

Par courrier du 07 janvier 2021, la société a notifié un deuxième avertissement à Mme [E], qu'elle a contesté.

Par courrier du 3 février 2021, la société a confirmé l'avertissement.

Par courrier recommandé du 15 février 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 février 2021.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 2 mars au 14 mai 2021.

Par lettre recommandée du 10 mars 2021, la société Transports P. [L] a licencié Mme [E] pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 27 août 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en contestation de son licenciement.

Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler les avertissements,

Dit que la société Transports [L] (SA) n'a pas manqué à son obligation de prévention des risques professionnels,

Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est justifié,

Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Transports [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 26 novembre 2022 à la salariée et par pli retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " pour l'employeur.

Mme [E] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [E] demande à la cour d'appel de :

" Recevoir Mme [E] en son appel et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA Transports [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Dire et juger que Mme [E] a été victime d'agissements de harcèlement moral,

Condamner la SA Transports [L] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 2.433,41 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prév