Ch. Sociale -Section A, 6 mai 2025 — 22/04495
Texte intégral
C1
N° RG 22/04495
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3I
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me Thierry CHAUVIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00096)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 17 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. HOM INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
INTIME :
Monsieur [J] [W]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 février 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [I] [Y], élève stagiaire de 3ème, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] (le salarié) a été embauché par la SASU Hom Invest (la société) le 03 avril 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois à échéance du 2 octobre 2019, pour occuper les fonctions de vendeur, groupe 2, niveau 3, selon la classification de la convention collective de nationale de l'aménagement négoce applicable.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019.
Par courrier remis en main propre en date du 29 mai 2020, la SASU Hom Invest a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2020, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montelimar, aux fins de contester le bienfondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] conclu le 03 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] n'est pas caractérisé, et qu'il n'est pas davantage pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence, la SAS Hom'Invest à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 3.665,03 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 1.038,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
- 103,84 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied ;
- 3.665,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 366,50 euros brut à titre des congés payés afférents ;
- 1.145,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3.665,03 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 276,62 euros net au titre de l'indemnité de chômage partiel,
- 1.000 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [W] à la somme de 3665,03 euros,
Débouté la SAS Hom'Invest de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Hom'Invest aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 25 novembre 2022 à la SASU Hom Invest et par pli retourné avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " pour M. [W].
La SASU Hom Invest en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SASU Hom Invest demande à la cour d'appel de :
" Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger n'y avoir lieu à requalification du CDD en CDI, en l'état de la novation du CDD par l'effet de la conclusion d'un CDI avant même le terme contractuel du CDD,
- dire et juger par ailleurs que le licenciement de M. [W] est parfait