Ch. Sociale -Section A, 6 mai 2025 — 22/04411
Texte intégral
C4
N° RG 22/04411
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTUK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG F 21/00373)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2022
Ordonnance de jonction en date du 31 janvier 2023 avec le n° RG 22/04478
APPELANTS :
Madame [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 1]
appelant dans le N° RG 22/04478 uniquement
tous deux représentés par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me Marine VARLET, avocat plaidant au barreau de Villefranche- sur-Saone
INTIMEE :
S.A.R.L. C2A prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 février 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [R] [U], élève stagiaire de 3ème, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [C], née le 9 février 1969, a été embauchée le 29 mai 2017 par la société à responsabilité limitée (SARL) C2A par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment, coefficient 150, selon la classification de la convention collective nationale des ouvriers employés du bâtiment, Drôme - Ardèche.
Le 26 janvier 2021, Mme [E] [C] s'est vu notifier un premier avertissement.
Le 27 février 2021, le syndicat CGT a informé la SARL C2A de différents griefs reprochés par Mme [C] à son employeur.
Par courrier en réponse du 3 mai 2021, la société C2A a proposé un entretien en vue d'échanger sur les éléments invoqués.
Le 8 juillet 2021, un second avertissement a été notifié à Mme [E] [C].
Par courrier en date du 21 juillet 2021, la société C2A a convoqué Mme [E] [C] à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 2 août 2021 en présence de Mme [C], assistée de M. [L] [J].
Par courrier en date du 5 août 2021, la société C2A a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 31 août 2021, Mme [C] a contesté son licenciement.
Par requête visée au greffe le 3 décembre 2021, Mme [C] et l'union locale CGT de Romans-sur-Isère ont saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le licenciement et voir reconnaître une situation de harcèlement moral.
La société C2A s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 décembre 2018 sont irrecevables ;
Dit que le licenciement de Mme [E] [C] repose sur une faute grave ;
Débouté Mme [E] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Donné acte à l'union locale CGT de [Localité 11] de son intervention volontaire ;
Déclaré [l'union locale CGT de [Localité 11]] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
Débouté la société Sarl C2A de sa demande reconventionnelle ;
Condamné Mme [E] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 novembre 2022 pour la société C2A et pour Mme [E] [C], et le 18 novembre 2023 pour l'union locale CGT de [Localité 11].
Par déclaration en date du 10 décembre 2022, Mme [E] [C] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Le 14 décembre 2022, Mme [E] [C] et l'union locale CGT de [Localité 11] ont a enregistré une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 31 janvier 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Mme [E] [C] et l'Union locale CGT de [Localité 10] sollic