ETRANGERS, 6 mai 2025 — 25/00827
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00827 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF7A
N° de Minute : 834
Ordonnance du mardi 06 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [O] alis [L] [P] alias [L] [W]
né le 14 Octobre 1982 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant,
ayant refusé de comparaître à l'audience selon procès verbal de non comparution en date du 6 mai 2025 à 9h50,
Représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et assisté de Mme [X] [T] interprète assermenté en langue géorgien, laquelle a été libérée de son office avant l'audience suite à l'absence de comparution
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le mardi 06 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 mai 2025 à notifiée à 15H36 à M. [L] [O] alias [L] [P] alias [L] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [O] alias [L] [P] alias [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2025 à 14H14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] alias [L] [P] alias [L] [W], né le 14 Octobre 1982 à [Localité 3] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 30 avril 2025 notifié à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction de retour en France pour un an édictée par l'arrêté du M. le préfet du Nord du 19 octobre 2023 qui lui a été notifié le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mai 2025 à 15h36, rejetant les moyens d'irrégularité et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [O] alias [L] [P] alias [L] [W] du 5 mai 2025 à 14h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue et de l'interprétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des droits en garde à vue et de l'interprétariat
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, étant ajouté que l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire énonçant ses droits. Ce qui a été le cas en l'espèce.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 1er mai 2025 à 16h01.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Auré