Chambre 1 A, 30 avril 2025 — 24/02610
Texte intégral
MINUTE N° 180/25
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me [V] [R]
Copie à M. le Procureur Général
Copie à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse
Arrêt notifié aux parties
Le 30.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 30 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02610 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK4M
Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2024 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE
DEMANDEURS AU RECOURS :
S.E.L.À.R.L. JURIS ATHENA
prise en la personne de Maître [V] [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
Maître [V] [R]
[Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MULHOUSE
pris en la personne de son Bâtonnier
[Adresse 5]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
'
Selon courrier daté du 15 février 2023 comportant une erreur de frappe - le courrier ayant été rédigé le 15 février 2024 - régulièrement réceptionné le 21 février 2024, Me [V] [R] demandait au Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse l'autorisation pour la SELARL JURIS ATHENA, domiciliée [Adresse 4], qu'il représentait, d'ouvrir un bureau secondaire au sein du barreau de Mulhouse.
'
Était produite une convention d'exercice professionnel en locaux communs situés au [Adresse 8], signée d'une part, par la SELARL JURIS ATHENA'et d'autre part, par Maître [U]'[S] et'Maître [F] [O], avocates à [Localité 10].
'
Par courrier en date du 24 mai 2024, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse indiquait que le dossier de demande d'inscription était incomplet, à défaut du règlement d'un montant de 3 000 ' au titre des frais d'inscription.
'
Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse invitait, par courriel en date du 30 mai 2024, Maître [V] [R] à se présenter devant son conseil, réuni en sa séance du 11 juin 2024, pour y être entendu en ses explications 'concernant (sa) situation au sein du barreau de Mulhouse'. Lors de cette audience, Maître [V] [R] était entendu.
'
A son terme, par une délibération du 11 juin 2024, le conseil de l'ordre refusait d'autoriser l'ouverture, par Maître [V] [R], d'un bureau secondaire à [Localité 10] et précisait 'en tant que de besoin', qu'il 'retirait l 'autorisation implicite dont Maître [R] entendait se prévaloir'.
'
Cette délibération de refus d'ouverture d'un bureau secondaire (et subsidiairement de retrait d'autorisation implicite d'ouverture) était motivée par le fait que les frais de 3 000 ' d'inscription, prévus dans le règlement intérieur, n'avaient pas été réglés.'
'
C'est cette décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse du 11 juin 2024 qui est soumise à la cour, suite au recours exercé par Maître [V] [R] et la SELARL JURIS ATHENA par leur courrier daté du 9 juillet 2024, reçu à la cour le 10 juillet 2024.
Dans ses écritures d'appel du 9 juillet 2024, notifiées à l'ordre des avocats de [Localité 10] et à Monsieur le procureur général de [Localité 9], qui comporte un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestations, Maître [V] [R] et la SELARL JURIS ATHENA sollicitent de la cour de'bien vouloir :
'
'INFIRMER la décision entreprise ;
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que la S.E.L.A.R.L. JURIS ATHENA est autorisée, depuis le 22 mars 2024, à ouvrir un bureau secondaire au sein du barreau de Mulhouse, [Adresse 7] et, EN TANT QUE DE BESOIN, L'Y AUTORISER ;'
JUGER que la S.E.L.A.R.L. JURIS ATHENA et Maître [V] [R] ne sont aucunement tenus de procéder au paiement d'un montant de 3.000,00 ' au titre de 'frais d'inscription' au barreau de Mulhouse ;'
CONDAMNER le conseil de l'ordre des avocats du