Chambre 3 A, 5 mai 2025 — 24/01993

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Texte intégral

MINUTE N° 25/222

Copie exécutoire à :

- Me Christine BOUDET

Copie à :

- greffe du JCP du TJ [Localité 3]

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01993 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3T

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

Non représenté, assigné le 19 août 2024 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

M. LAETHIER, vice-président placé

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 23 mars 2017, M. [H] [F] a souscrit auprès de la Sa BNP Paribas Personal Finance (ci-après « la banque ») un contrat de crédit personnel « regroupement de crédits » d'un montant de 62 000 euros au taux fixe de 6,31 %, remboursable en 72 échéances mensuelles de 1 036,62 euros.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2022, la banque a mis en demeure M. [F] de lui régler la somme de 2 552,26 euros sous 10 jours, sous peine de la déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2022, la banque a mis en demeure M. [F] de régler la somme de 27 570,21 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la banque a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :

- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil,

- condamner M. [F] à payer la somme de 27 570,21 euros majorée au taux de 6,5 % l'an sur la somme de 26 078,45 euros à compter du 4 mai 2023 et jusqu'au règlement effectif, capitalisés chaque année,

- condamner M. [F] à payer la somme de 1 491,76 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 et jusqu'au règlement effectif,

- condamner M. [F] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Assigné par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [F] n'a pas comparu et n'était pas représenté devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal a :

- déclaré l'action recevable,

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°43963806799012 en date du 23 mars 2017, signé entre la BNP Paribas Personal Finance, d'une part, et M. [H] [F], d'autre part,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°43963806799012 en date du 23 mars 2017, signé entre la BNP Paribas Personal Finance, d'une part, et M. [H] [F], d'autre part,

- condamné M. [H] [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 678,24 euros, arrêtée au 4 mai 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,

- débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [F] aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur justifiait de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 3 avril 2017, soit postérieurement à l'offre de crédit.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux, le tribunal a considéré que l