Chambre 3 A, 5 mai 2025 — 24/01984
Texte intégral
MINUTE N° 25/225
Copie exécutoire à :
- Me Orlane AUER
Copie à :
- Me Christine BOUDET
- greffe du JCP du TPRX [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01984 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ27
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN
APPELANTS :
Madame [K] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR
[Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale le 12 août 2024 par acte de commissaire de justice
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 11 mars 2015 conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile, Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] ont passé commande à la Sarl Energie Voltaïque Avenir d'une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22 500 ' financé par la souscription d'un prêt le même jour auprès de la société Sygma Banque, remboursable en 180 mensualités au taux de 5,76 %.
Par jugement de 25 novembre 2015 du tribunal de commerce de Bobigny, la Sarl Energie Voltaïque Avenir a été placée en liquidation judiciaire et cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 28 octobre 2016.
Par actes des 12 octobre et 20 décembre 2022, Monsieur [J] [S] et Madame [K] [L] épouse [S] ont assigné la Sa BNP Paribas Personal Finance et la Selarl Bally MJ, mandataire ad hoc de la Sarl Energie Voltaïque Avenir, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, de voir condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, à leur rembourser l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, de voir dire que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté, de voir condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 22 500 ' correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, une somme de 41 599 ' au titre des intérêts conventionnels et des frais qu'ils ont payés, une somme de 10 000 ' au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, une somme de 5 000 ' au titre du préjudice moral et une somme de 3 600 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont fait valoir que la rentabilité et l'autofinancement annoncé, ainsi que l'objectif d'économie n'ont jamais été atteint ; que le bon de commande ne comporte pas les mentions requises par les dispositions du code de la consommation, de sorte qu'il est nul ; que la banque a engagé sa responsabilité en libérant la totalité des fonds sur la base d'un contrat nul.
Ils ont réfuté toute prescription de leurs demandes.
La Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu à l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription, subsidiairement, à leur mal fondé et subsidiairement, en cas de nullité du crédit, à la condamnation des emprunteurs à restituer le montant du capital prêté. Elle a sollicité paiement d'une somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement r