Chambre 4 A, 6 mai 2025 — 22/04443

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Texte intégral

MINUTE N° 25/298

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04443

N° Portalis DBVW-V-B7G-H667

Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

S.A. HUGEL ET FILS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hugel et fils a embauché M. [T] [S] en qualité d'ouvrier vinicole à compter du 2 septembre 2013. Par lettre du 29 septembre 2020, elle l'a licencié en raison, d'une part, d'absences répétées et inopinées rendant nécessaire son remplacement pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise et, d'autre part, d'une insubordination s'étant manifestée par une absence de remise de justificatifs et une absence d'information donnée à l'employeur à l'occasion d'une de ces absences en mars 2020.

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a dit que le licenciement de M. [T] [S] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Hugel et fils au paiement de la somme de 13 222,16 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, et de celle de 1 156,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter, respectivement, de la date du jugement et de la date de la demande, ainsi que d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, d'une part, que le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement était antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement et que ce délai n'avait pas été prorogé par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus durant la période d'urgence sanitaire, et, d'autre part, que la preuve de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise n'était pas rapportée, ni celle du remplacement effectif du salarié après son licenciement.

Le 8 décembre 2022, la société Hugel et fils a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 8 janvier 2025, la société Hugel et fils demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [T] [S] de ses demandes et de le condamner au paiement de deux indemnités de 2 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Hugel et fils soutient que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que le délai de prescription de deux mois prévu en matière disciplinaire n'avait pas été prorogé à l'occasion de la crise sanitaire ; elle ajoute que la faute reprochée à M. [T] [S], à savoir le défaut de justification du motif de son absence, a perduré jusqu'à l'envoi de la lettre de licenciement. Elle ajoute que, ce faisant, M. [T] [S] a fait preuve d'une grave insubordination et de déloyauté.

En ce qui concerne l'autre motif de licenciement, la société Hugel et fils fait valoir que les absences répétées de M. [T] [S], quoique justifiées par des prescriptions d'arrêt de travail, ont désorganisé le fonctionnement de l'entreprise qui compte vingt salariés, dont cinq sont nécessaires au fonctionnement de la chaîne d'étiquetage et d'emballage, ce qui aurait justifié le recrutement d'un salarié supplémentaire à compter du 1er juillet 2019. Ce motif de licenciement aurait été invoqué sans violer la garantie d'emploi prévue par la convention collective.

Par ailleurs, la société Hugel et fils conteste tout harcèlement moral à l'égard de M. [T] [S].

Enfin, elle f