Chambre 4 A, 6 mai 2025 — 22/03887

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Texte intégral

MINUTE N° 25/303

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03887

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CX

Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.R.L. BOULANGERIE DU LYS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 809 098 684

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIME :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Boulangerie du Lys a embauché M. [Y] [G] en qualité de boulanger à compter du 1er juin 2019, en reprenant l'ancienneté acquise depuis le 3 avril 2018 auprès d'un précédent employeur. Par lettre du 3 mai 2021, elle l'a licencié pour faute grave en lui reprochant un défaut de respect des règles d'hygiène, une insubordination et un défaut de respect des plannings de travail.

M. [Y] [G] a contesté ce licenciement, en soutenant notamment qu'il était discriminatoire, et a réclamé le paiement de rappels de salaire.

Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a débouté M. [Y] [G] de sa demande de nullité du licenciement mais a dit que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Boulangerie du Lys à payer la somme de 6 975 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 743,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celles de 4 650 euros et de 465 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 245 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 124,50 euros au titre des congés payés afférents, celles de 685,83 euros, 887,78 euros et 162,02 euros à titre de rappels de salaire ainsi que celles de 68,58 euros, 88,77 euros et 16,20 euros à titre de compléments d'indemnité de congés payés, et a condamné la société Boulangerie du Lys à remettre des bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat ; enfin, le conseil de prud'hommes a alloué à M. [Y] [G] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était sans lien avec la circonstance que M. [Y] [G] avait été contraint de s'isoler du 10 au 16 avril 2016 en raison de son identification comme « cas contact » et qu'au surplus ceci n'avait rien à voir avec un état de santé. S'agissant des griefs énoncés par la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a estimé que M. [Y] [G] avait omis de nettoyer le four mais que l'état de celui-ci ne pouvait pas lui être entièrement imputé, que l'insubordination alléguée n'était pas démontrée et que les retards reprochés au salarié étaient probables mais insuffisants pour justifier à eux seuls le licenciement. En ce qui concerne les rappels de salaire, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas tenu compte du changement de coefficient hiérarchique prévu par la convention collective après un an d'ancienneté et qu'il existait un doute quant aux conséquences à tirer du versement d'une prime de service.

Le 18 octobre 2022, la société Boulangerie du Lys a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Par conclusions déposées le 6 mars 2025, la société Boulangerie du Lys demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [Y] [G], de débouter celui-ci de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Boulangerie du Lys conteste toute discrimination fondée sur l'état de santé de M. [Y]