Chambre 1 A, 30 avril 2025 — 22/03396

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Texte intégral

MINUTE N° 185/25

Copie à

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

- Me Julie HOHMATTER

Le 30.04.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03396 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5IT

Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Direction Régionale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6], élisant domicile en sa Direction Régionale des Finances publiques d'Alsace, représentée par son Directeur régional des Finances publiques de la Région [Localité 5] Est et du département du Bas-Rhin

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Madame [I] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [L] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

'''''''''

Par exploit du 25 juillet 2016, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [V] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Saverne.

'

Par un jugement rendu le 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a accueilli, partiellement, leur demande. Ainsi, après avoir déclaré la procédure fiscale diligentée à leur encontre régulière et rejeté les demandes tendant à la saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne, le tribunal a':

- déclaré la procédure de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre de Monsieur [L] [V] et Madame [I] [V] infondée ;

- ordonné la décharge des rehaussements au titre de l'ISF pour l'année 2010 ;

- condamné l'État français, pris en la personne de la Direction des Finances publiques, outre aux dépens, à payer aux contribuables la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

'''''''''''

''''''''''' La Direction Régionale des Finances Publiques d'Alsace et la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 6] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2022.

'

Monsieur [L] [V] et Madame [I] [V] se sont valablement constitués intimés le 20 septembre 2022.

''

Le dossier a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2024 et a été renvoyé à l'audience du 9 décembre 2024. Le dossier a fait l'objet, à la demande des parties, d'un premier renvoi sur l'audience de plaidoirie du 19 mars 2025, puis d'un second renvoi à l'audience du 2 avril 2025.

'''''''''''

Par conclusions datées du 29 novembre 2024, transmises par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [V], ainsi que la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6], élisant domicile en sa Direction Régionale des Finances publiques d'Alsace, représentée par son Directeur régional des Finances publiques de la Région [Localité 5] Est et du département du Bas-Rhin, ont indiqué que les contribuables ont renoncé au bénéfice du jugement, objet du présent appel et que l'administration se désistait dès lors de son appel, les parties précisant abandonner toutes leurs demandes, notamment en relation avec l'article 700 du code de procédure civile et conserver chacune ses dépens.

'

Aussi, il conviendra de tenir compte de cet accord et de constater le désistement des appels, tant principal qu'incident.

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Donne acte à Monsieur [L] [V] et Madame [I] [V] de ce qu'ils ont renoncé au bénéfice du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne,

'

Donne acte à la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6], élisant domicile en sa Direction Régionale des Finances publiques d'Alsace, représentée par son