1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/00907

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/282

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Mai 2025

N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQMM

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 21 Octobre 2022

Appelante

S.C.I. T.V.I., dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Intimée

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est situé . - [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 5]

Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2025

Date de mise à disposition : 06 mai 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,

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Faits et procédure

La Sci Portillo a acquis, par acte du 18 octobre 2007 les lots n°11, 624 à 629, 636 et 637 au sein de l'immeuble dénommé [Adresse 7], situé à Val d'Isère.

Par acte délivré le 31 août 2015, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a assigné la Sci Portillo aux fins de condamnation à lui verser la somme de 81.455,51 euros au titre des charges impayées.

Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Albertville a annulé plusieurs assemblées générales de la copropriété [Adresse 7] et désigné Me [G] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.

Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a sursis à statuer et renvoyé l'affaire à la mise en état à première demande de la partie la plus diligente après la tenue de l'assemblée générale de la copropriété organisée suite à l'intervention de Me [G].

Par décision du 17 février 2020, la Sci Portillo a fait l'objet d'une fusion-absorption au pro't de la Sci T.V.I., laquelle est intervenue volontairement à l'instance, par conclusions du 07 octobre 2020.

Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- Déclaré l'action en recouvrement engagée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] recevable,

- Condamné la Sci T.V.I. à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-quatorze centimes (49 689, 74 euros) au titre des charges arrêtées au 1er décembre 2021 et la somme de mille cent quatre-vingt-neuf euros et seize centimes (1 189,1 6 euros) au titre des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 sur les sommes dues au 1er janvier 2020 inclus, à compter du 10 mars 2021 sur les sommes dues entre le 02 janvier 2020 et le 09 mars 2021 inclus et à compter du 1er décembre 2021 pour le surplus,

- Débouté le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de ses autres demandes

- Condamné la Sci T.V.I. à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de cinq mille euros (5 000 euros), à titre de dommages et intérêts,

- Condamné la Sci T.V.I. au paiement des entiers dépens,

- Autorisé la Scp Louchet-Capdeville, avocat au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- Condamné la Sci T.V.I. à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de trois mille euros (3 000 euros), en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Au visa principalement des motifs suivants :

l'article 42 de la loi de 1965, dans sa version applicable au litige compte tenu de la date de l'assignation, prévoyait une prescription décennale pour le recouvrement des charges de copropriété ;

l'approbation des comptes antérieurs à 2009 n'est pas justifiée, non plus que l'état de répartition et les demandes à ce titre ne peuvent prospérer ;

les comptes ont bien été approuvés à compter de l'exercice 2009-10, et la demande du syndicat des copropriétaires pour les charges correspondantes est donc fondée ;

les impayés sont anciens et le copropriétaire n'a procédé à aucun versement régulier, même sur les charges les plus récentes, ce qui a obéré la capacité du syndicat des copropriétaires à investir.

Par déclaration au greffe du 19 décembre 2022, la société TVI a i