1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/00845
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/268
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQDG
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 8] en date du 06 Juin 2024
Appelant
M. [I] [G] [S]
né le 27 Décembre 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Véronique TRUONG, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [W], [K], [V], [Y] [E], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représenté par la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [I] [S], propriétaire d'un chalet d'alpage, sis [Adresse 10] à [Localité 11], a confié à la société Renée Costes Viagers un mandat de vente de ce bien, en viager, sur les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sises [Localité 12] pour un prix ayant évolué de 500.000 à 420.000 euros.
Le 8 décembre 2022, la société René Costes Viager a adressé à M. [W] [E], un courrier lui indiquant que son offre d'achat du bien au prix de 320.000 euros, en date du 16 novembre 2022, avait été acceptée par le vendeur.
La vente n'a pas été régularisée en dépit des échanges entre les parties.
Par acte d'huissier du 23 juin 2023, M. [E] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire d'Albertville, notamment aux fins de déclarer parfaite la vente intervenue entre les parties.
Par conclusions en date du 8 avril 2024, M. [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer les demandes de M. [E] irrecevables et obtenir des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville, a :
- Rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [S] ;
- Condamné M. [S] à payer à M. [E] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] à payer une amende civile de 2.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Dit que cette condamnation sera transmise par le greffe au Trésor Public ;
- Réservé les dépens jusqu'au jugement sur le fond ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 05 septembre 2024 pour les conclusions de Me Murat, conseil de M. [S].
Au visa principalement des motifs suivants :
le règlement intérieur du barreau de Paris n'est pas opposable à M. [E] et ne prévoit du reste pas de sanction à son non respect ;
aucun texte n'impose de dresser un procès-verbal de carence à publier à la conservation des hypothèques et moins encore à peine d'irrecevabilité ;
l'article 42 de la loi du 1/6/2024 modifié par la loi n 2002-306 du 4/3/2002" et qui serait "codifié à l'article 2524 du code civil', qui entraînerait une caducité de l'action, sont étrangers à l'espèce en cause.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2024, M. [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Sanctionner l'absence d'intérêt légitime de M. [E] ;
Ce faisant,
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juin 2024 dans l'intégralité de ses dispositions ;
- Recevoir son appel et y faisant droit ;
- Rejeter comme irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de M. [E] ;
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait notamment valoir que :
le dispositif de l'assignation demande que soit actée une vente au prix de 320.000 euros qui ne correspond ni à la lettre du 8 décembre précitée qui ne contient aucune désignation ou référence cadastrale, ni au mandat du 16 novembre 2022 qui vise les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] mais également les terrains agricoles cadastrés (section C