1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/00722

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/277

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Mai 2025

N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPQC

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 3] en date du 26 Avril 2024

Appelants

Mme [C] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 1]

M. [Y] [M], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.R.L. GOELIA GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE

Représentée par la SELARL CVS, avocats plaidants au barreau de NANTES

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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2025

Date de mise à disposition : 06 mai 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant contrat en date du 13 mai 2014, Mme [C] [I] et M. [Y] [M] (ci-après 'les époux [M]') ont donné à bail à la société Goelia Gestion un appartement T2 au sein de la [Adresse 6] [Adresse 5] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans et une date déchéance fixée au 30 avril 2023.

Les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire, le 26 octobre 2022, un congé sans offre de renouvellement, et des discussions se sont ensuite engagées entre les parties sur le paiement d'une indemnité d'éviction.

Le 19 juillet 2023, une sommation de s'exécuter visant la clause résolutoire a été délivrée par les époux [M] à leur locataire, visant le défaut de transmission des comptes d'exploitation individualisés et distincts pour la résidence dans laquelle les locaux loués sont situés, et ce depuis 2014, conformément à l'article 5 9° du contrat de bail.

Par courrier du 11 août 2023, la société Goelia Gestion a communiqué à ses bailleurs les comptes analytiques de la résidence depuis 2014, ainsi que les courriers annuels adressés à l'association des copropriétaires depuis 2016.

Suivant exploit du 24 octobre 2023, les époux [M], faisant grief à leur locataire de n'avoir pas respecté l'obligation de communication prévue à l'article 5 9° de la convention, ont fait assigner la société Goelia Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville afin de voir constater la résiliation du contrat de bail.

Par ordonnance du 26 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville, a :

- Dit que la sommation de s'exécuter du 19 juillet 2023 visant la clause résolutoire n'a pas été délivrée de bonne foi par les bailleurs,

- Dit en conséquence qu'elle n'a pas pu produire effet ;

- Rejeté les demandes de constat de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement d'indemnité d'occupation ;

- Rejeté les autres demandes ;

- Condamné les époux [M] à payer à la société Goelia Gestion la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les époux [M] aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

c'est après réception du courrier de Goelia Gestion maintenant sa demande d'indemnité d'éviction que les époux [M] ont fait délivrer une sommation de s'exécuter visant la clause résolutoire, engageant par là-même une procédure sur un fondement distinct ;

c'est dans une volonté de contourner la procédure de congé et de fixation de l'indemnité d'éviction que la sommation visant la clause résolutoire a été délivrée, ce qui caractérise la mauvaise foi et ne peut constituer une cause licite audit commandement.

Par déclaration au greffe du 24 mai 2024, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières écritures du 24 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [M] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- Dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,

En conséquence,

- Constater la résiliation du contrat de bail signé avec la société Goelia Gestion survenue le 19 août 2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- Ordonner la libération des lieux et la remise des clefs par la société Goelia Gestion assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Ordonner l'expulsion de la société ou de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique ;

- Condamner la société Goelia Gestion à leur verser à titre de provision une indemnité d'occupation de 288,09 euros HT mensuelle du jour de la résilia