1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/00280

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Texte intégral

NH/SL

N° Minute

1C25/263

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Mai 2025

N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNSR

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 16 Janvier 2024

Appelant

M. [Y] [B]

né le 24 Février 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELEURL François Expert Avocat, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

Mme [H] [E]

née le 14 Mars 1988 à [Localité 4] (54), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL BERENICE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2025

Date de mise à disposition : 06 mai 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,

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Faits et procédure

M. [Y] [B] et Mme [H] [E] son épouse, étaient chacun propriétaires de 70 005 actions de la société Financière Tala, d'une valeur nominale de 1 euro, des tiers étant propriétaires des 60 000 actions restantes. La valorisation des actions correspondait au montant de l'investissement réalisé par l'acquisition par Tala de 13 334 actions de la société Samaya, pour un prix de 200.010 euros.

Les actions de la société Samaya, détenues par Tala, sont des actions de préférence dites 'P1", auxquelles sont attachés des droits financiers permettant à la société financière Tala, en cas de liquidation, de cession ou de changement de contrôle de Samaya, de percevoir prioritairement, sous réserve d'un produit suffisant, un prix au moins égal au double de leur valeur nominale.

Le 6 décembre 2021, dans le contexte de séparation du couple, M. [B] a cédé à Mme [E] toutes ses actions de la société Financière Tala.

Par acte d'huissier du 29 novembre 2022, M. [B] a assigné Mme [E] devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 70.005 euros correspondant au complément de prix convenu entre eux.

Par jugement du 16 janvier 2024, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- débouté M. [B] de toutes ses demandes ;

- débouté Mme [E] de sa demande en dommages et intérêts liés à un abus du droit d'ester en justice ;

- condamné M. [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'existence d'une contre-lettre, même tacite, n'est pas démontrée ;

M. [B], professionnel aguerri de la finance, n'apporte la preuve ni d'un dol, ni d'une erreur, entachant son consentement et susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, même si le prix de cession était très inférieur à la valeur des actions cédées.

Par déclaration au greffe du 23 février 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a :

- débouté de toutes ses demandes ;

- condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné aux dépens.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 30 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- déclarer simulé l'acte de cession du 6 décembre 2021 ;

- donner effet à la contre-lettre du 24 novembre 2021 ;

- condamner en conséquence Mme [E] à lui payer la somme de 70.005 euros, correspondant au complément de prix prévu par cette contre-lettre, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;

Subsidiairement,

- dire et juger qu'il n'a consenti à l'acte de cession d'actions du 6 décembre 2021 qu'en considération de sa nature d'acte apparent et de l'existence de la contre-lettre conclue avec Mme [E] le 24 novembre 2021 ;

- annuler l'acte de cession du 6 décembre 2021 pour cause d'erreur ;

- ordonner la restitution par Mme [E] des 70005 actions de la société Financière Tala acquises conformément à cet acte, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiaire