1ère Chambre, 6 mai 2025 — 23/01765

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/274

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Mai 2025

N° RG 23/01765 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMET

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 03 Novembre 2023

Appelant

M. [E] [H], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimées

Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.A. AMALINE ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2025

Date de mise à disposition : 06 mai 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère,

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Faits et procédure

Le 4 décembre 2017, M. [E] [H] a souscrit auprès de la société Amaline Assurances un contrat d'assurance automobile pour le véhicule Renault Trafic III immatriculé [Immatriculation 6] dont il venait de faire l'acquisition le jour même, puis a déclaré le vol de ce véhicule quelques heures plus tard.

Par courrier du 23 janvier 2018, la société Amaline Assurances a notifié à son assuré un refus d'indemnisation, invoquant la déchéance des garanties pour fausses déclarations.

La plainte pour escroquerie déposée par M. [H] à l'encontre de son vendeur, M. [O] [Z], a été classée sans suite.

Suivant exploit en date du 23 janvier 2020, M. [E] [H] a fait assigner la société Amaline Assurances, exerçant sous l'enseigne Amaguiz, devant le tribunal judiciaire d'Albertville afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance consécutive à la suite du vol de son véhicule.

Par conclusions notifiées le 10 mars 2021, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la société Amaline Assurances.

Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- Reçu l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

- Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [H] au paiement des entiers dépens ;

- Condamné M. [H] à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa principalement des motifs suivants :

il est établi, notamment par le dossier pénal qui est versé aux débats par le requérant, que M. [H] a menti sur le prix d'acquisition du véhicule lors de sa déclaration de sinistre, déclarant l'avoir payé 13.500 euros en espèces, alors que le prix versé a été de 8.500 euros selon son vendeur ;

l'assuré a également volontairement sous-estimé le kilométrage du véhicule, déclarant qu'il présentait 97 000 kilomètres, alors qu'il qu'il avait déjà parcouru, six mois avant la vente, 362 630 kilomètres ;

ces déclarations frauduleuses au moment du sinistre portant sur des éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice entraînent la déchéance de son droit à l'indemnité.

Par déclaration au greffe du 15 décembre 2023, M. [H] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 3 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Juger qu'il a bien été victime d'un vol de son véhicule qui doit entraîner l'application du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Amaline Assurances dont le portefeuille a été transféré à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

- Condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à exécuter le contrat d'assurance N° AA17027191 en lui payant la somme de 13.500 euros ;

- Juger que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Amaline Assurances n'a pas exécuté en toute loyauté le contrat d'assurance qu'il a souscrit ;

- Condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Amaline Assurances à payer à titre de dommages et intérêts la sommes de :

- 3.000 euros au titre du préjudice moral,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de tran