1ère Chambre, 6 mai 2025 — 22/01323
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/270
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Juin 2022
Appelante
Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, dont le siège social est situé [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS BYRD, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. LE DANCING, dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Le Dancing exploite un établissement ayant des activités de discothèque, dancing et restaurant à [Localité 5]. Elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Interhannover par l'intermédiaire de son mandataire, la société Avenir et Loisirs Assurances, à effet au 1er décembre 2006. Ce contrat a été transféré à la société de droit allemand Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft en 2010.
Estimant avoir subi une perte importante de son chiffre d'affaires durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la société Le Dancing a déclaré son sinistre à son assureur représenté par son mandataire la société Avenir et Loisirs Assurances.
Par actes d'huissier des 4 et 7 mai 2021, la société Le Dancing a assigné les sociétés Avenir et Loisirs Assurances et Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de les voir condamnées à l'indemniser au titre de la garantie « perte d'exploitation ».
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que l'action de la société Le Dancing contre la société Avenir et Loisirs Assurances est irrecevable ;
- Dit que la perte de chiffre d'affaires dans les circonstances exposées est garantie par la police d'assurance souscrite et doit être indemnisée par la société de droit allemand Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft ;
- Ordonné une expertise,
- Avant dire droit au fond, commet M. [C] [B] ([Adresse 3] 04.79.62.26.73 [Courriel 6]), expert-comptable, avec mission d'estimer ta perte de marge brute consécutive à la perte de chiffre d'affaires due à la fermeture administrative de la société Le Dancing. En particulier, il devra être tenu compte des aides de l'État et des réductions de charges dont elle aurait pu bénéficier et qui viendraient dans le calcul de la marge brute en diminution de la perte de chiffre d'affaires ; il devra en outre être tenu compte des dates de fermeture et de réouverture de l'établissement, la durée de fermeture de l'établissement prise en compte ne pouvant être supérieure aux durées de fermetures administratives fixées par arrêtés,
- Dit que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 30 novembre 2022, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal sur demande de l'expert,
- Dit que la société Le Dancing devra consigner, avant le 30 juillet 2022, au greffe de ce tribunal, une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert deviendra caduque,
- Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme des investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire,
- Dit que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
- Dit que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera,
- Dit que l'expert devra répondre dans les plus brefs délais aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un éch