1ère Chambre, 6 mai 2025 — 22/01272
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/284
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBDY
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 08 Juin 2022
Appelante
Société BERY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI BHR Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. ANTARES 1707 MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI BIRD & BIRD, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le 3 juin 2020, la société Antares 1707 Management et la société Béry ont conclu un contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l'hiver 2020-2021 pour la réalisation de prestations de restauration et de services de traiteur au sein d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6].
Le 27 janvier 2021, la société Béry a vainement mis en demeure la société Antarès 1707 Management de l'indemniser pour le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture du contrat par la société Antarès 1707 Management.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, la société Béry a assigné la société Antarès 1707 Management devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins d'entendre condamner la société la société Antarès 1707 Management à lui verser la somme de 428.156,70 euros au titre de la perte de chance de percevoir les gains escomptés du contrat.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Débouté la société Antarès 1707 Management de sa demande de caducité du contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l'hiver 2020-2021 signé le 3 juin 2020 ;
- Débouté la société Béry de sa demande de nullité du contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l'hiver 2020-2021 signé le 3 juin 2020 pour réticence dolosive ;
- Constaté que le contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l'hiver 2020-2021 signé le 3 juin 2020 a été résolu le 15 octobre 2020 ;
- Débouté la société Béry de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes d'indemnisation pour perte de chance à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour la conclusion du contrat et au titre d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- Laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il était impossible pour la société Antarès 1707 Management de constater en décembre 2020 la caducité d'un contrat qui, selon ses propres termes, était déjà résolu ;
Sur la réticence dolosive, la société Béry ne saurait soutenir que la société Antarès 1707 Management l'aurait assurée que les services de bar seraient ouverts au public et rien n'indique que l'ouverture au public soit une condition déterminante de son engagement ;
La société Antarès 1707 Management a résolu le contrat en date du 15 octobre 2020, unilatéralement et de façon irrégulière au visa de l'article 1226 du code civil.
Il n'est pas contesté que les conditions suspensives du contrat n'ont pas été remplies à leur échéance au 31 décembre 2020, de sorte que, bien qu'irrégulière, cette résolution était inéluctable et s'avère plus anticipée que fautive.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2022, la société Béry a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté la société Béry de sa demande de nullité du contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l'hiver 2020-2021 signé le 3 juin 2020 pour réticence dolosive ;
- Débouté la société Béry de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes d'indemnisation pour perte de chance, à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour la conclusion du contrat et au titre d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Béry sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Prononcer la nullité d